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… en saisissant le comité médical ?


A titre liminaire, rappelons que le Conseil d’Etat a jugé le 24 janvier 1992 que lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’un congé de maladie avant de recevoir la notification de la décision lui accordant une disponibilité pour convenance personnelle, l’autorité administrative employeur doit faire droit à la demande du fonctionnaire qui sollicite le report de cette décision de disponibilité jusqu’à l’expiration du congé de maladie (CE 24 janvier 1992 n°90516).

Dans une telle hypothèse, l’administration employeur doit alors placer le fonctionnaire en position d’activité.

Par un arrêt rendu le 30 décembre 2011, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’obligation pesant sur l’autorité investie du pouvoir de nomination de reporter le début de la mise en disponibilité du fonctionnaire.

–        CE 30 décembre 2011 n°343197:

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 11 mai 2005, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a placé Mlle A, sur la demande de celle-ci, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2005 ; que, après avoir reçu un certificat du médecin traitant de l’intéressée du 30 mai 2005 prescrivant un arrêt de travail de trente jours justifié par une dépression, le centre hospitalier a accordé à Mlle A le bénéfice d’un congé de maladie à compter de cette date et reporté en conséquence au 1er juillet 2005 le début de sa mise en disponibilité ; que, postérieurement à la date du 17 juin 2005 à laquelle elle a été soumise à une contre-visite par un médecin agréé qui a conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions le 1er juillet suivant, Mlle A, qui n’a pas contesté ces conclusions devant le comité médical, a fait parvenir au centre hospitalier un certificat médical établi par le même médecin traitant le 30 juin 2005, lequel a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 29 juillet suivant en se bornant à mentionner à nouveau que l’arrêt de travail était justifié par une dépression, sans faire état d’aucune aggravation qui serait survenue dans les jours qui ont suivi la contre-visite du 17 juin 2005 ; que c’est dès lors par une exacte application des dispositions du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 que le centre hospitalier de Cadillac a refusé de faire bénéficier Mlle A d’un congé de maladie à compter du 1er juillet 2005 ; qu’il en résulte que le centre hospitalier n’avait pas à reporter à nouveau, au-delà de cette dernière date, le début de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mlle A ; que celle-ci n’est dès lors fondée ni à demander le versement de rémunérations au titre d’une période commençant le 1er juillet 2005 ni à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de sa mise en disponibilité à compter de cette date ;"

Le Conseil d’Etat juge que si l’agent faisant l’objet d’une contre visite d’un médecin agréé ne conteste pas les conclusions de ce médecin agréé devant le comité médical et se contente de transmettre au centre hospitalier les arrêts de travail prescrit par son médecin traitant, l’autorité investie du pouvoir de nomination est fondé à ne pas renouveler le congé de maladie et donc à ne pas reporter la date d’effet de la décision de placer l’agent en position de disponibilité pour convenance personnelle.

Au-delà de l’intérêt de cet arrêt pour les questions relatives au placement du fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle alors qu’il bénéficie d’un congé de maladie, il se pose la question à la lecture de cet arrêt de principe de savoir si en l’absence de contestation par le fonctionnaire des conclusions du médecin agréé devant le comité médical, si l’administration employeur peut engager à son encontre une procédure pour abandon de poste ?

Le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative employeur pouvait prononcer la radiation des cadres agent dont le médecin agréé et le comité médical avait jugé qu’il était apte à servir nonobstant la circonstance que son médecin traitant lui délivrait des arrêts de travail (CE 8 juin 1994 n°132996).

Le Conseil d’Etat a jugé le 6 octobre 2010 que l’autorité administrative employeur ne pouvait, au cas d’espèce, radier des cadres le fonctionnaire, mais c’est au motif que le centre hospitalier employeur n’avait pas respecté la procédure de mise en garde et d’information du fonctionnaire sur les conséquences du non déferrement à la mise en demeure de rejoindre son poste (CE 6 octobre 2010 n°323240).

Autrement dit l’établissement public de santé avait omis de préciser dans son courrier que la radiation pourrait intervenir sans le bénéfice des garanties des droits de la défense, c’est-à-dire sans procédure disciplinaire préalable.

En réalité, il ne fait guère de doute que si le fonctionnaire ne conteste pas les conclusions du médecin agréé en saisissant le comité médical, il s’expose à ce que son employeur engage à son encontre une procédure pour abandon de poste (CE 15 novembre 1995 n°151640).

A l’inverse, aucune procédure pour abandon de poste et donc aucune radiation des cadres ne peut être prononcée si l’autorité administrative employeur ne saisit pas le médecin agréé ou le comité médical: l’autorité administrative employeur ne peut contester le certificat médical prescrivant un arrêt de travail présenté par le fonctionnaire que par l’application des textes régissant la matière des congés maladies (CE 24 novembre 2003 n°242443).