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La loi[1] ESS du 31 juillet 2014 a donné une assise législative aux opérations de fusion d’associations loi 1901 (ainsi qu’aux opérations de scission et d’apport partiel d’actifs) par l’introduction d’un nouvel article[2] 9 bis dans la loi[3] de 1901.

Il est utile de rappeler que les fusions d’associations loi 1901 ne reposaient jusqu’alors sur aucune disposition législative ni même règlementaire. Il convenait donc de se référer au droit commun des obligations ainsi qu’à diverses règles dégagées par la jurisprudence qui s’appuyait souvent sur le droit des sociétés commerciales.

Les dispositions de l’article 9 bis s’inscrivent dans la continuité des règles dégagées par le juge en introduisant des mécanismes empruntés aux sociétés commerciales.

Deux décrets d’application de la loi ESS intéressant les fusions d’associations loi 1901 sont parus cet été et venus apporter des précisions[4] en la matière :

 

 * Décret[5] n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l’application de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire et relatif aux associations.

 

Les principaux apports de ce décret sont les suivants :

 Calendrier d’adoption du projet de fusion 

 1. Le projet de fusion doit être arrêté par les personnes chargées de l’administration des associations participant à l’opération (Conseil d’Administration ou Bureau, selon les statuts des associations), au moins deux mois avant la date des délibérations des Assemblées Générales qui décident de la fusion.

 2. Le projet de fusion doit ensuite faire l’objet d’une publication par chacune des associations participantes par l’insertion d’un avis dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes. 

La publicité doit intervenir 30 jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l’opération (c’est-à-dire les Assemblées Générales).

 3. Les Assemblées Générales doivent enfin délibérer sur le projet de fusion (les délibérations doivent être concordantes[6]).

 Contenu du projet de fusion

 Le projet de fusion doit obligatoirement contenir les éléments suivants

– Le titre, l’objet et le siège social de l’ensemble des associations participantes,

– Une copie des statuts en vigueur de l’ensemble des associations participantes,

– Le cas échéant, le dernier rapport annuel d’activités de l’ensemble des associations participantes,

– Un extrait de la publication au JO de la déclaration des associations à la préfecture,

– Les motifs, buts et conditions de l’opération,

– En cas de fusion-création : le titre, l’objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération de fusion,

– En cas de fusion-absorption : les statuts modifiés des associations participantes,

– Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement, ou d’une habilitation,

– La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d’évaluation retenues,

 

Publication d’un avis relatif à la fusion par chaque association

 Comme indiqué ci-avant, le projet de fusion doit faire l’objet d’une publication par l’insertion d’un avis dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes et dans les 30 jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants.

 Le décret précise le contenu de l’avis :

 

– Pour chaque association participante : le titre, l’objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l’avis et, le cas échéant, l’identifiant au répertoire national des associations et l’identifiant au Système d’Identification du Répertoire des Entreprises (numéro Siren),

– En cas de fusion-création : le titre, l’objet et le siège social envisagés de la nouvelle association,

– La date d’arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l’opération, 

– La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue. 

 

Mise à disposition de pièces

 Chaque association doit mettre à la disposition de ses membres, au siège social ou sur son site internet, 30 jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet (c’est-à-dire les AG) et au plus tard le jour de la publication de l’avis visé ci-avant, les documents suivants :

– Le titre, l’objet et le siège social de l’ensemble des associations participantes,

– Une copie des statuts en vigueur de l’ensemble des associations participantes,

– Le cas échéant, le dernier rapport annuel d’activités, de l’ensemble des associations participantes,

– Un extrait de la publication au JORF de la déclaration des associations à la préfecture,

– Les motifs, buts et conditions de l’opération,

– En cas de fusion-création : le titre, l’objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération de fusion,

– En cas de fusion-absorption : les statuts modifiés des associations participantes,

– Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement, ou d’une habilitation,

– La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d’évaluation retenues,

– Le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion,

– Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes avec indication de leur siège,

– La liste des membres chargés de l’administration de chaque association participante, à l’exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile, 

– Un extrait des délibérations des organes délibérants de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes, 

– Pour les trois derniers exercices : les comptes annuels, le budget de l’exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l’opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ; 

– Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion : la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Si l’opération est décidée avant l’approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l’opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l’organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l’opération,

– Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l’opération de fusion sont transférés à la nouvelle association ou à l’association absorbante, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; 

– Le cas échéant, l’avis du comité d’entreprise se prononçant sur le projet de l’opération de chaque association participant à l’opération, dans les conditions mentionnées à l’article L. 2323-19 du code du travail. 

 

Convocation

 Le projet de fusion ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l’opération sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées générales des associations participantes appelées à statuer sur l’opération.

Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations.

 

Délai dans lequel les créanciers non-obligataires peuvent former opposition 

 Pour mémoire, l’association absorbante/nouvelle devient en principe débitrice de tous les créanciers. Le nouvel article 9 bis précité de la loi de 1901 impose un transfert automatique avec un droit d’opposition des créanciers : l’association absorbante est débitrice des créanciers non-obligataires de(s) l’association(s) absorbée(s) au lieu et place de celle(s)-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

 Les créanciers non-obligataires peuvent former opposition dans le délai fixé par le nouveau décret : 30 jours à compter de la dernière insertion de l’avis relatif au projet de fusion dans un journal du département du siège social. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le tribunal de grande instance.

 

Commissaire à la fusion 

 Le décret précise que les commissaires à la fusion sont choisis par les associations parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.

  

 *Décret[7] n° 2015-1017 du 18 août 2015 relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations

 Les délibérations relatives aux opérations de fusion sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est au moins égale à 1 550 000 euros.

 Ce montant correspond à la somme des éléments d’actifs transmis lors de l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif entre associations, fondations dotées de la personnalité morale et entre fondations dotées de la personnalité morale et associations.

 Les dispositions de ces décrets intéressant la fusion d’associations entreront en vigueur le 1er octobre 2015.

 

 

 



[1] Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

 

[2] Article  9 bis dans la loi du 1er juillet 1901 qui dispose :

« I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

[…]

Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir, auprès de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

1° En cas de création d’une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.

Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

 

[3] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

[4] Ne sont pas présentés ici les dispositions particulières figurant dans les décrets et concernant les associations situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle

[6] Article 9 bis précité