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Parution dimanche, jour de repos et donc d’inattention, de deux décrets réformant une nouvelle, nouvelle, nouvelle fois la gouvernance des établissements publics de santé :

– Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé
– Décret n° 2013-842 du 20 septembre 2013 relatif au comité technique d’établissement des établissements publics de santé

Il est vrai qu’on n’y avait pas touché depuis …

Désormais, en application de l’article R. 6144-1 du code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, la commission médicale d’établissement, dont la composition est élargie aux étudiants hospitaliers, et le comité technique d’établissement seront obligatoirement consultés sur les matières suivantes :

– Les projets de délibération du conseil de surveillance (projet d’établissement, convention constitutive des centres hospitaliers universitaires, conventions passées en application de l’article L. 6142-5 , compte financier et affectation des résultats, toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé, rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur, toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement).
– Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
– Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 ;
– L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ;
– Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ;
– La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

Par ailleurs, la commission médicale d’établissement sera également consultée sur  :
– Le projet médical de l’établissement ;
– La politique en matière de coopération territoriale de l’établissement ;
– La politique de la recherche clinique et de l’innovation de l’établissement ;
– La politique de formation des étudiants et internes ;
– La politique de recrutement des emplois médicaux ;
– Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
– Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement ;
– Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
– Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social ;
– Le règlement intérieur de l’établissement ;
– Le programme d’investissement concernant les équipements médicaux.

Et le comité technique d’établissement sera, pour sa part, consulté sur :

– Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
– La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
– Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
– La politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement ainsi que le bilan social ;
– La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
– Le règlement intérieur de l’établissement.
 
Il sera de surcroît régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l’article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 6143-7.

On relèvera que, dans le même temps, certains tribunaux voudraient  contraindre encore plus la gestion hospitalière publique en reconnaissant aux CHSCT de ces établissements la possibilité d’invoquer le délt d’entrave.

Faut-il attendre de tout cela un surcroît de démocratie et d’équilibre des pouvoirs comme on le prétend, alors que l’autonomie des établissements publics de santé ne figure plus, depuis la loi HPST, que comme une simple coquetterie sur leur costume désormais particulièrement étriqué d’établissement public de l’Etat ?

A quoi bon consulter les personnels médicaux et non-médicaux sur des sujets qui dépendent désormais totalement de la politique nationale et régionale et des décisions unilatérales de l’Agence régionale de santé et où toute décision qui va à l’encontre de ces dernières conduit quasi-invariablement à la mise sous administration provisoire de l’établissement et à la mise en recherche d’affectation du directeur en poste ?

Eh oui ! Comme le déclarait Saint-John Perse, « La démocratie, plus qu’aucun autre régime, exige l’exercice de l’autorité. » Nous en avons désormais une parfaite illustration sous les yeux…