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Par deux arrêts du 24 janvier 2013 (n°11-28838 et n°11-28837), la Cour de cassation continue sur sa lancée et maintient une vision très défavorable aux établissements qui font l'objet d’une procédure de répétition de l'indu.

Deux polycliniques contestaient la notification de payer l'indu et la mise en demeure, invoquant un défaut de motivation. Les décisions comportaient en effet le montant de l'indu réclamé, les fondements textuels de la réclamation, les possibilités d'observations ou de recours ainsi que les sanctions financières encourues ou applicables. Y était joint un tableau récapitulatif des faits reprochés, les indus pour chaque séjour, les références de l'assuré, son identité, et sa caisse d'affiliation. Toutefois, le tableau n'indiquait pas clairement les motifs reprochés mais se bornait à invoquer une formule stéréotypée « 10 GHS ».

Les polycliniques invoquaient alors les dispositions de la loi du 12 avril 2000, et soutenaient que cette formule ne permettait pas de connaître avec précision les motifs reprochés, et notamment le fait de savoir quelle(s) condition(s) de l'article 5, 10° de l'arrêté du 5 mars 2006 n'étai(en)t pas remplie(s).

La Cour d'appel de Bordeaux leur avait donné raison, au motif que « la polyclinique, qui a présenté des observations circonstanciées après résultats du contrôle, doit trouver dans la notification les raisons concrètes pour lesquelles la caisse apprécie différemment la cotation applicable et considère que la situation de chaque patient relève exclusivement d'actes ou de consultations externes et non d'actes pratiqués dans un établissement de santé ».

Se fondant sur l'article R.133-9-1, I du code de la sécurité sociale (relatif au recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations), la Cour de cassation casse et annule les deux arrêts de la Cour d'appel : « en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification de payer et la mise en demeure permettaient à la polyclinique d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Cette position paraît tout à fait contestable au regard des termes mêmes de l'article R.133-9-1 CSS, qui dispose pourtant que la mise en demeure doit contenir « la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours ».

Or, c'est exactement ce que contestaient les polycliniques, et qu'avait retenu la Cour d'appel : la formule stéréotypées utilisée ne permettait pas aux polycliniques de connaître les motifs retenus par les caisses pour rejeter leurs observations. Est-ce à dire que la procédure contradictoire préalable est suffisante pour éclairer l'établissement sur les motifs des manquements ? Si cet élément constitue sûrement un des critères qui a conduit la Cour de cassation à adopter une position aussi défavorable aux établissements, il convient surtout de noter que ces arrêts relèvent de l'opportunité.

En effet, en adoptant une telle jurisprudence, la Cour de cassation facilite la gestion des procédures de répétition de l'indu par les caisses en ne les enfermant pas dans un formalisme handicapant. Elle valide la pratique actuelle en soulignant « qu'il n'est pas nécessaire qu'un rapport détaillé soit remis à l'issue du contrôle détaillant patient par patient les motifs du redressement ». Ainsi, le tableau précisant la nature de l'anomalie sans revenir sur le manquement exact, suffit à justifier la procédure de recouvrement de l'indu.

Il y a fort à craindre, que dans un souci d'uniformité, les juridictions administratives adoptent une position identique en ce qui concerne la motivation des sanctions financières.

La Cour de cassation démunit encore plus les établissements.