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Le Conseil d’Etat clarifie le régime du paiement des frais de déplacement en cas d’estreintes des praticiens hospitaliers :

“Considérant que le directeur d’un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d’organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d’établir, par tout moyen de preuve approprié, qu’ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, a par une note du 3 novembre 2003, demandé à chaque praticien qui se déplacera durant l’astreinte de noter les déplacements chronologiquement sur un registre unique et d’y consigner l’heure d’arrivée, le nom du patient pour lequel il a été appelé puis, une fois le déplacement terminé, l’heure de départ de l’hôpital et les actes médicaux effectués ; que le tribunal administratif de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse n’avait pas excédé ses pouvoirs en édictant ces règles d’organisation de la permanence des soins, au demeurant reprises de l’article 19 de l’arrêté du 30 avril 2003 ;

Considérant cependant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en jugeant que le fait pour M. A de n’avoir pas noté systématiquement de manière chronologique ses heures d’arrivée à l’hôpital sur le registre prévu à cet effet et de n’avoir pas toujours inscrit sur ce registre tous les renseignements requis, était de nature à justifier légalement le refus de l’hôpital de lui rembourser les déplacements correspondants, alors qu’il était d’astreinte et que l’établissement ne contestait pas la réalité de ceux-ci et du temps de travail effectif auquel ils avaient donné lieu, a entaché son jugement d’erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que l’indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d’assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli par un praticien lors d’une période d’astreinte ; que, par suite, en excluant la rémunération des interventions effectuées, alors qu’il était d’astreinte, par M. A les 2 décembre 2003, 27 mai 2004, 5, 8, 26 et 29 juillet 2004, 2, 9, 16, 19, 26 et 30 août 2004, 2, 7, 13, 16, 20, 24 et 28 septembre 2004 et 18 novembre 2004 au motif que celui-ci se trouvait à l’hôpital lorsqu’il avait été appelé et n’avait effectué aucun déplacement physique depuis un lieu extérieur à l’hôpital, le tribunal administratif de Lyon a également entaché son jugement d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;”

CE, 25 septembre 2009, Rondepierre, n°313463