Scroll Top
Partager l'article



*




J’ai beaucoup écrit sur la transformation des syndicats interhospitaliers. J’avais donc estimé nécessaire de faire une pose …malgré la parution de la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF3/DREES/DGFiP/2013/82 du 4 mars 2013 relative à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public.

Mais trop, c’est trop ! En effet, il n’y a malheureusement pas que le devenir des fonctionnaires qui pose des difficultés juridiques et pratiques !

Il y en a une autre sur laquelle je n’ai toujours pas vu le moindre commentaire : la privatisation possible, envisageable, du moins envisagée par la circulaire, des syndicats interhospitaliers.

Toute privatisation d’entreprise publique ou d’établissement public a pourtant donné lieu par le passé à des palanquées de textes et à des flots de commentaires y compris juridiques, EDF, La Poste, les sociétés d’autoroutes, Crédit local de France, Etablissement thermal d’Aix-les-Bains.

Et là ? Rien.

Il est vrai que les rédacteurs de la circulaire INTERMINISTERIELLE (j’insiste) qui font les chattemittes, ont recours aux fausses évidences syllogistiques :

– la loi prévoit que les syndicats interhospitaliers peuvent être transformés en groupement de coopération sanitaire ;
– la loi prévoit que les groupements de coopération sanitaire comportant des membres privés peuvent être de droit privé ;
– la loi prévoit donc que les syndicats interhospitaliers peuvent être transformés en groupement de droit privé, conformément aux volontés successives du législateur…

On est dans l’imparable, dans l’incontestable, dans l’inexorable, dans le plus que certain…

Que les syndicats interhospitaliers soient des établissements publics administratifs (selon la lettre elle-même de la loi) et que la transformation en groupement de droit privé se traduise donc par une privatisation d’un établissement public administratif, cela n’effleure à aucun moment l’assurance hiératique des rédacteurs.

Que cela puisse avoir des conséquences sur la domanialité publique des biens possédés par un certain nombre de SIH, sur le régime des ouvrages publics, sur la situation des agents de droit public (autres que fonctionnaires), pas plus…

Et pourtant le Conseil d’Etat en a pondu des rapports sur les établissements publics, sur leur transformation et leur suppression (1988, La Documentation française) ou les privatisations des établissements publics (1989, La Documentation française), sur les conditions juridiques d’une telle transformation, sur les conséquences et les modalités…

Et là, pas une ligne !

Uniquement du blabla ressassé en d’autres occasions :

"1.2. Le GCS érigé en établissement de santé privé
Les règles issues de la nomenclature des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale s’appliquent au GCS érigé en établissement de santé privé non lucratif (M21 bis) et les règles du plan comptable général (PCG) s’appliquent au GCS érigé en établissement de santé privé autre que les établissements de santé privés mentionnés aux b, c de l’article L.162-22-6.
Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. En raison du changement de régime budgétaire et comptable, un compte financier relatif à la gestion du SIH en M21 jusqu’à la date de la transformation doit être établi et soumis à l’approbation de l’assemblée générale du GCS."

2.2. Le GCS de moyens, personne morale de droit privé
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes (article R.6133-4 CSP).
Lors de la transformation, un compte financier relatif à la gestion du SIH en nomenclature M21 jusqu’à la date de la transformation est établi et soumis à l’approbation de l’assemblée générale du GCS.

2. Transformation du SIH en personne morale de droit privé ou soumise aux règles de droit privé
Les opérations sont susceptibles d’avoir lieu en cours d’exercice dans la mesure où aucune période transitoire n’est instaurée.
Un compte financier et un compte de dissolution sont établis, comme décrit ci-dessus. Les soldes des comptes sont repris manuellement par le comptable compétent.

Comme si les seules questions étaient de nature comptable ! Les comptables auraient-ils pris la place des juristes ?