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La demande formulée auprès du Centre national de gestion (CNG) de placer en recherche d’affectation un fonctionnaire au grade de directeur dans le seul objectif de faire échec à une demande de réintégration à l’issue d’une disponibilité d’office est illégale.

Par un arrêt en date du 7 octobre 2013, le Conseil d’Etat a donné des précisions utiles sur la recherche d’affectation prévue par l’article 25-1 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le Tribunal administratif de RENNES avait jugé dans cette affaire qu’il appartenait au directeur général du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de placer Mme A…en recherche d’affectation au seul motif qu’elle ne pouvait être réintégrée à l’issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles.

 Le Conseil d’Etat censure ce jugement en jugeant que les personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être légalement placés en situation de recherche d’affectation qu’en vue de poursuivre l’un des objectifs visés par l’article 25-1 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

–          Extrait de l’arrêt:

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un emploi de direction au centre hospitalier de Ploërmel, à pourvoir en avril 2011, a été inscrit sur une liste des postes offerts au concours à l’issue de la scolarité à l’Ecole nationale de la santé publique publiée au Journal officiel du 27 octobre 2010, postérieurement à la demande de réintégration présentée par Mme A… ; que, par ailleurs, deux vacances d’emplois dans le même établissement ont été publiées le 12 décembre 2010 puis retirées le 24 décembre, alors que Mme A…avait fait acte de candidature, sans que l’administration ait justifié des raisons de ce retrait ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi qu’au 1er janvier 2011, date à laquelle a pris fin la disponibilité de Mme A…, au moins un poste susceptible de lui être confié était vacant au centre hospitalier de Ploërmel ; que, aucun motif tiré des nécessités du service n’étant invoqué par l’administration, Mme A…, qui était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis moins de trois ans et qui avait présenté au moins deux mois avant l’expiration de sa période de disponibilité une demande en ce sens, avait un droit à être réintégrée ; que, dans ces conditions, et alors même que le directeur du centre hospitalier de Ploërmel n’avait pas proposé sa nomination, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’a pu légalement, par les décisions attaquées, refuser de réintégrer Mme A…au sein du centre hospitalier de Ploërmel et la maintenir en disponibilité pour convenances personnelles“.

Cet arrêt rappelle un principe déjà clairement et maintes fois énoncé selon lequel la vocation du fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle qui arrive à échéance est de réintégrer son administration dès lors qu’un emploi est vacant et que ledit fonctionnaire a formulé une demande en ce sens dans le délai réglementaire.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat déduit logiquement de l’illégalité de la décision prise par le CNG que ce dernier doit être enjoint de réintégrer le fonctionnaire.

Cette solution est logique et conforme au texte statutaire.

Ce qui est moins habituel, c’est la rédaction du dispositif de l’arrêt qui, au-delà de l’annulation de la décision attaquée, précise que la réintégration devra intervenir”à la première vacance de poste sauf motif tiré des nécessités du service“.

 Il est particulièrement rare que le Conseil d’Etat intègre une telle précision dans son dispositif a fortiori sur une injonction de réintégration.

Il s’en dégage une réflexion et un enseignement:

–          une réflexion propre au cas d’espèce sur lequel le Conseil d’Etat a statué. Il nous est donné de comprendre qu’une telle précision répond à une préoccupation propre au dossier en lien direct avec l’agent concerné.

–          Un enseignement qui résonne comme un rappel salutaire et ô combien important de la place de l’intérêt du service dans la gestion des affectations et de manière générale dans toute décision du manageur public.

 On ne le répètera jamais assez, l’intérêt du service doit conserver la place qui est la sienne, c’est-à-dire la première.

Or, cette préoccupation de voir la primauté du service sur l’intérêt individuel est loin d’être une préoccupation théorique ou universitaire.

 

Prenons l’exemple ici de la question des crédits d’heures des membres élus du CHSCT prévus par le Code du travail.

 La réglementation des autorisations d’absence découlant du décret 86-660 du 29 mars 1986 modifié le 16 juillet 2013 par le décret 2013-627 n’est pas applicable.

 Il faut alors appliquer les articles L.4614-3 et L. 4614-4 du code du travail qui prévoient un crédit d’heures en fonction du nombre d’agents dans l’établissement.

Une application stricte de ces dispositions législatives emporte pour effet que les agents sont libres de gérer comme bon leur semble ce crédit d’heures. Ils peuvent donc répartir entre eux ce crédit d’heures à la condition d’en informer le directeur.

Reste que se pose clairement la question de l’intérêt du service et de ce que le juge administratif a qualifié de “nécessités du service” dans l’utilisation de ces crédits d’heures.

Il est un fait acquis que ces dispositions du code du travail n’ont pas été rédigées en tenant compte des spécificités du secteur public hospitalier, notamment les grands principes applicables à l’activité de l’administration dont, au premier chef, la continuité du service public.

Or, sans enlever à l’utilité du CHSCT au sein des établissements publics de santé, notre humble avis est que l’intérêt du service public hospitalier doit primer sur les modalités de mise en œuvre de ce crédit de temps accordé par le Code du travail.