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La Cour des comptes suggère de supprimer le remboursement misérable des lunettes, afin de combler le trou de la sécu.

Et cela au moment même où paraît le décret n° 2013-828 du 16 septembre 2013 qui nous rappelle que l’assurance maladie participe au financement de différents fonds et établissements, dont certains établissements ou organismes assurant des missions qui étaient autrefois assurées par le ministère chargé de la santé ou ses services extérieurs et financées, à ce titre, sur le budget de l’Etat.

Sont notamment concernés :

a) L’autorité mentionnée à l’article L. 161-37  du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la Haute Autorité de santé (HAS).

b) Le fonds mentionné à l’article L. 221-1-1, c’est-à-dire le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQS).

c) Le groupement mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, c’est-à-dire le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés.

d) L’office mentionné à l’article L. 1142-22 du même code, c’est-à-dire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

e) L’établissement mentionné à l’article L. 1222-1 du même code, c’est-à-dire l’Etablissement français du sang (EFS).

f) L’institut mentionné à l’article L. 1417-1 du même code, c’est-à-dire l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

g) L’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 du même code, c’est-à-dire l’Agence de la biomédecine.

h) L’établissement mentionné à l’article L. 3135-1 du même code,  c’est-à-dire la réserve sanitaire de l’Etat autrement dit l’EPRUS.

i) L’agence mentionnée à l’article L. 6113-10 du même code,  c’est-à-dire l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, autrement dit l’ANAP.

j) Le centre mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,  c’est-à-dire l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, autrement dit le CNG.

k) Le fonds mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001, c’est-à-dire le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés géré par la Caisse des dépôts et consignations.

l) L’agence mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,  c’est-à-dire l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).

m) Le comité mentionné à l’article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, c’est-à-dire l’organisme agréé par l’État visés au dernier alinéa de l’article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autrement dit le CGOS.

On n’y ajoutera, pour faire bon poids(mais on n’épuise pas pour autant le sujet) que nos cotisations financent également en partie les agences régionales de santé en vertu de l’article L. 1432-6 du CSP.

On constate ainsi que progressivement nos cotisations sociales financent non plus uniquement les soins ou la prévention mais des organisations administratives, parfois lourdes, qui étaient auparavant financées sur le budget de l’Etat, donc par l’impôt.

Quand on s’intéresse à la proportion des frais de gestion dans les organismes faisant appel à la générosité publique ou à l’importance du coût de gestion de l’assurance maladie des fonctionnaires ou des étudiants par certaines mutuelles, n’y aurait-il pas là aussi matière à analyse, à réflexion et à recommandations ?