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La 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 octobre 2011 non encore disponible sur LEGIFRANCE, est la première juridiction administrative à prendre position sur une telle question.

Elle était saisie de l’appel de la commune de Jouy-en-Josas formé contre un jugement du Tribunal administratif de Versailles par lequel cette juridiction du second degré avait prononcé l’annulation d’une sanction de révocation au motif que l’autorité investie du pouvoir de nomination avait fondé sa décision sur un mode de preuve alors jugé illicite, l’enquête d’un détective privé.

La Cour administrative d’appel de Versailles, suivant en cela les conclusions de son rapporteur public, Monsieur SOYEZ, a prononcé l’annulation du jugement au motif que le Tribunal administratif avait commis une erreur de droit en jugeant ceci:

"Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du contrat du 12 juillet 2006 conclu entre la commune de Jouy-en-Josas et le cabinet Faralicq, produit à la demande de la Cour et communiqué au défendeur, que les seules investigations confiées à cette agence ont eu "pour objectif de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d’en administrer les preuves par surveillance"; que le rapport établi par les enquêteurs fait clairement apparaître, d’une part, qu’ils ne sont intervenus que sur la voie publique et que les faits qu’ils ont observés ne peuvent donc essentiellement être que des comportements publics, d’autre part, que leurs investigations n’ont porté que sur les activités de M X au sein de la SARL MGC Bâtiment dont son épouse était la gérante;

Considérant qu’en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de Monsieur X, alors en position d’activité, la Commune de Jouy-en-Josas n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la commune et le souci de la protection de l’image de l’administration territoriale;

Considérant qu’en second lieu, que ni le conseil de discipline, ni le Maire de la commune, ni le conseil de discipline de recours d’Ile de France ne se sont appuyés que sur les seuls faits établis par l’enquête diligenté par le cabinet Faralicq."

La Cour administrative d’appel de Versailles, après avoir prononcé l’annulation du jugement a, par l’effet dévolutif de l’appel, examiné les autres moyens du requérant et a rejeté ses conclusions au motif notamment que la sanction de révocation, pour avoir exercée une activité privée lucrative sans autorisation et en violation de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n’était pas disproportionnée.

Cet arrêt emporte une totale adhésion de notre part et permet de confirmer et encadrer certaines pratiques parfois indispensables pour les directions des ressources humaines en matière de gestion du personnel, notamment pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière relatif aux congés de maladie.

Cet arrêt de la 6ème chambre de la CAA de Versailles fera l’objet d’un article plus complet dans la revue SANTE RH.