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Conseil d’État, 2 juillet 2010, N° 327038, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique : Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande, dans le cadre d’une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, les attributions suivantes : / 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l’Etat ; / 2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ; / 3° Assurer des missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre. / Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d’un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l’hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et dans les conditions prévues à l’article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l’administration provisoire d’un établissement public de santé ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 21 juin 2006, Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers sont détachés dans cet emploi pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, dans la limite d’une durée totale de neuf ans. Les conseillers généraux qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ou de praticien hospitalier sont recrutés dans cet emploi par un contrat d’une durée maximale de trois ans signé par le ministre chargé de la santé, renouvelable par décision expresse de la même autorité dans la limite d’une durée totale de six ans (…).

Puis, jugeant au fond, il estime que l’UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS-CGC n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué :

« Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ;
Considérant que ces dispositions, qui imposent que les personnels de l’Etat soient informés des vacances d’emploi, ne sauraient trouver application pour la nomination des conseillers généraux des établissement de santé, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, ces derniers peuvent être recrutés, non seulement parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers, mais également parmi des personnalités n’appartenant pas à la fonction publique ; que, par suite, l’absence de publicité des vacances d’emploi n’entache pas d’illégalité l’arrêté de nomination attaqué ; que, si l’union requérante soutient en outre que cette absence de publication méconnaîtrait les dispositions de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière , ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la pertinence ».