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La Fédération de l’Hospitalisation Privée avait demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait refusé d’abroger le 1° de l’article R. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé, ainsi que la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la santé avait refusé de proposer au Premier ministre de procéder à cette abrogation.

On rappellera qu’en vertu de l’article R. 1434-4 du code de la santé publique : "Le schéma régional d’organisation des soins comporte :

1° Une partie relative à l’offre de soins définie à l’article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, ainsi qu’aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;

2° Une partie relative à l’offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé".

Le Conseil d’Etat rejette la requête "Considérant que les dispositions contestées du 1° de l’article R. 1434-4 du même code se bornent à prévoir que la partie relative à l’offre de soins définie à l’article L. 1434-9 du schéma régional d’organisation des soins est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ; qu’elles ne définissent ni des conditions d’implantation, ni des conditions techniques de fonctionnement de ces activités et équipements ; que, dès lors, les dispositions précitées de l’article R. 6122-2 n’imposaient pas la consultation de la section sanitaire du comité national de l’organisation sanitaire et sociale préalablement à l’édiction des dispositions contestées ;

Considérant, en second lieu, que sur le fondement des dispositions de l’article L. 1434-9, en vertu desquelles le schéma régional d’organisation fixe les objectifs de l’offre de soins, le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir que la partie relative à l’offre de soins de ce schéma serait opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ; que l’opposabilité de cette partie du schéma régional d’organisation des soins se traduit par l’obligation, pour les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre des 2° et 3° de l’article L. 1434-9, soit pour une première demande d’autorisation soit pour le renouvellement d’une autorisation précédemment accordée, d’être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient illégalement étendu le champ de l’opposabilité à l’ensemble des prescriptions de la partie relative à l’offre de soins du schéma régional d’organisation des soins ne peut qu’être écarté ; que, par ailleurs, ces dispositions n’ont pas pour effet de remettre en cause les autorisations délivrées précédemment et ne trouveront à s’appliquer aux établissements de santé déjà titulaires d’une autorisation d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds qu’en cas de demande de renouvellement d’une autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces prescriptions ne pouvaient être légalement rendues opposables à ces établissements doit être écarté".

(CE, 4 avril 2012, N° 344387,Inédit au recueil Lebon