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Publication sur le site gouvernemental de la CIRCULAIRE N° DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012 qui présente le guide destiné à accompagner les ARS dans l'élaboration des nouveaux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).

Le régime juridique des CPOM  applicable aux établissements et à d’autres organismes de santé est déterminé par les articles L.6114-1 et suivants du CSP précisés par le décret n° 2010-1170 du 4 octobre 2010.

On ne pourra que constater une nouvelle fois que le terme dont la définition juridique est fournie par l’article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose  », est toujours dévoyé.

Comme le rappelait avec finesse, le Professeur R. CHAPUS : « Ce qui est déterminant, c'est le contenu de l'acte. Ou bien il est tel que l'acte est destiné à régir le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction (…). Ou bien il est tel que l'acte est destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs. Au premier cas, il est acte unilatéral. Au second cas, il est acte bilatéral (…), il est un contrat ».

En effet, le CPOM est toujours (Peut-il en être autrement compte-tenu des enjeux de santé publique et des contraintes économique ?) un "contrat" asymétrique et descendant qui impose des contraintes aux établissements qui ne peuvent attendre de réelles contreparties de leur cosignataire.

En l’absence de liberté contractuelle et de réels et effectifs engagements synallagmatiques, il n’y a pas de contrat et le terme n’est là, post-moderne, que pour abuser la galerie.

Alors, pas de fausse pudeur ! Arrêtons de jargonner ! Appelons un chat un chat !