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Tout partait d’un bon sentiment.

Dans une entreprise du groupe BADOIT dans le département de la Loire, plusieurs salariés se sont dépossédés de leurs jours de repos, 170 jours au total, pour qu’un de leurs collègues ne perde pas sa rémunération et puisse accompagner son enfant dans sa lutte contre un cancer du foie. Le député UMP de la 6ème circonscription de la Loire s’est alors inspiré de cette générosité collective pour déposer le 13 juillet 2011 à l’Assemblée nationale une proposition de loi permettant aux salariés en accord avec leur employeur de faire don de leurs jours de repos à un ou plusieurs de leur collègues afin qu’il(s) puisse(nt) être présent(s) auprès de leur enfant gravement malade tout en conservant leur rémunération.

Trois ans plus tard, à la suite des élections municipales de mars 2014, le Parlement a adopté ce dispositif. La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 insère au code du travail les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2. Ces articles ajoutent aux dispositifs existants pour enfant malade (congé de présence parentale et congé pour enfant malade) le don de jour de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

La mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à certaines conditions tenant au cadre de la donation et au salarié bénéficiaire.

Tout d’abord, le salarié qui souhaite renoncer à ses jours de repos doit obtenir préalablement l’accord de son employeur. Bien que la démarche soit individuelle, la libre disposition des droits au repos n’est pas sans incidence pour l’employeur. Les jours de repos des salariés sont indemnisés en fonction du classement professionnel et de la rémunération du bénéficiaire. Aussi, si un salarié a une rémunération moindre par rapport à celle du bénéficiaire et qu’il décide de lui faire don de ses jours de repos, l’employeur devra compenser la différence au profit du bénéficiaire.

Le législateur ensuite ne permet pas au salarié de se déposséder de l’intégralité de ses jours de repos. Il ne le pouvait d’ailleurs pas ; les garanties élémentaires de sécurité et de santé au travail posées par le droit communautaire et la loi[1] étant impératives. Une fois préservées ces garanties minimales, le salarié peut renoncer sans restriction à:

–          la 5ème semaine de congés payés

–          les jours de RTT

–          les autres jours de récupération

–          les jours affectés sur un compte épargne temps (CET),

Le dispositif enfin définit les conditions relatives au salarié bénéficiaire.

D’une part, il n’est possible de disposer de ses jours de repos qu’au profit d’un autre salarié de l’entreprise. Le législateur n’a donc pas souhaité permettre que des salariés puissent faire don de leurs jours de repos à un salarié d’une autre entreprise. Quid des groupes d’entreprise ?

D’autre part le collègue bénéficiaire doit justifier d’un enfant gravement malade, âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants pourront être attestés par un « certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident ».

Ces modalités d’attestation ne sont pas applicables aux agents publics des trois versants de la fonction publique et aux militaires pour lesquels un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de ce dispositif.

Dès lors que ces conditions sont remplies, le législateur a prévu que le salarié bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Le salarié donataire quant à lui renonce alors anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

On le voit, il s’agit d’un dispositif souple qui laisse toute liberté à chaque individu de l’entreprise de disposer de ses jours de repos à des fins charitables.

Beaucoup se sont félicités de la publication de cette loi concrète qui permet aux élans individuels de générosité de s’exprimer ; l’initiateur de cette loi soulignant même que ce dispositif « ne coûte rien ni à l’entreprise, ni à la société ».

N’est-ce pas justement ce qui interroge ? Faut-il se réjouir que les parlementaires, ceux-là mêmes qui représentent la société française et les valeurs républicaines, chargent les salariés de remplir une politique sociale qui relève de l’intérêt général, c’est-à-dire de l’Etat ?

L’application de cette loi ne manquera certainement pas de créer des dissensions. Selon que les salariés seront dans un grande ou une petite entreprise, le don des jours de repos ne seront arithmétiquement pas équivalents. Selon que le salarié aura su susciter la compassion de ses collègues, il ne bénéficiera pas des mêmes jours de repos. C’est bien la question de l’égalité, voire de l’équité qui est posée ici.

Bien loin de constituer une loi sociale, cette loi est symptomatique d’un Etat démissionnaire qui laisse des individualités agglomérées décider du sort de leur semblable.

A oublier les soubassements de notre société républicaine, c’est l’atomisation du corps social qui nous guette.

 

 

 


[1] Directive temps de travail 2003/88/CE du 4 novembre 2003, notamment art.7 ; art. L.4121-1 notamment code du travail notamment