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Eh oui ! Vous ne rêvez pas ! Vous n’avez pas la berlue ! Même si cela est passé quasiment inaperçu des commentateurs mais pas des petits épargnants et des investisseurs ! Le groupement de coopération sociale et médico-sociale est un outil de défiscalisation. Une petite île Caïman qui a échappé à l’oeil inquisiteur d’Offshore Leaks et qui ne figure pas non plus dans la liste des dix meilleurs Paradis Fiscaux dans le monde publiée par le magazine Forbes…

Et pourtant !

La construction de logements destinées notamment aux "âgés" (C’est le nouveau terme à la mode ! Les "vieux" de mon enfance m’étaient pourtant tellement plus sympathiques avec leurs vraies rides, avec leurs souvenirs, leurs histoires, leur démarche voûtée et leur petit oeil rieur malgré la grande faucheuse qui se rapprochait…) réalisée par des promoteurs privés peut bénéficier d’un régime de défiscalisation spécifique dès lors qu’elle répond aux prévisions stricte de l’article 199 sexvicies du code général des impôts : « I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2016, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément " qualité " visé à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (…) ».

Ces dispositions, introduites par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 – « amendement Censi-Bouvard » ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 77 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 .

Pourquoi, le GCSMS ? Mystère ! Pour son caractère non lucratif affirmé par la loi qui moralise la prise de bénéfice du petit investisseur ? Pour la présence éventuelle de personnes morales de droit public parmi ses membres qui est censée assurer une certaine perennité de recettes à l’investisseur ? Ou tout simplement, parce que des projets déjà ficelés reposant sur un GCSMS attendaient un petit coup de pouce ?

Quelle qu’en soit la raison, la disposition fiscale apparaît comme une curiosité juridique réservant un avantage à une catégorie particulière de montage, alors que d’autres, pas moins vertueux, auraient également pu faire l’affaire et améliorer l’offre et la diversification des prises en charge des personnes âgées et handicapées en dehors du standard de l’EHPAD…