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Le premier hôpital transfrontalier d’Europe verra le jour en 2010, à Puigcerdà, à la frontière franco-espagnole. Doté d’une capacité de 68 lits, il permettra de développer une offre de soins adaptée aux besoins de la région, notamment en matière de soins d’urgence et d’obstétrique, qui pour l’instant ne peuvent être pris en charge qu’à Perpignan, soit à plus de 100 km.

Il mobilisera des professionnels des deux pays et sera accessible aux patients français dans les mêmes conditions que n’importe quel autre établissement situé dans l’hexagone.

L’ensemble de ce projet sera géré par un groupement européen de coopération transfrontalier (GECT). Ce nouvel outil communautaire a été créé pour faciliter et promouvoir les coopérations transnationales et interrégionales entre les Etats membres. Il permet notamment de simplifier les procédures et surmonter les barrières constitutionnelles, légales et financières.

Vous pouvez toujours fouiller le code de la santé publique : pas de trace du GECT !

Et pourtant le GECT existe !

Il s’agit du groupement européen de coopération territoriale qui est un instrument de coopération mis en place par le Parlement européen et le Conseil, en juillet 2006 (Règlement CE n°1082/2006 du 5 juillet 2006). Doté de la personnalité juridique, il a pour vocation de répondre aux difficultés rencontrées dans le domaine de la coopération transfrontalière et de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre ses membres.

Le premier GECT est « L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai » installée à Lille le 28 janvier 2008.

Le recours à cet outil est autorisé dans les établissements publics de santé par l’article L6134-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.

Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’Etat français ».

Constitution

La décision de constituer un GECT est prise à l’initiative de ses membres potentiels. Chaque membre potentiel:
– notifie à l’État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT ;
– transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts.

À la suite de la notification par un membre potentiel, l’État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s’il considère qu’une telle participation ne respecte pas le règlement CE ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu’elle n’est pas motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l’État membre expose les motifs de son refus.

L’État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande recevable.

Lorsqu’ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.

Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus par le règlement CE.

Les membres approuvent la convention et les statuts, en veillant à la cohérence avec l’accord donné par les États membres.

Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure précitée. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Missions

Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres. Celles-ci sont définies par la convention conclue par ses membres.

Le GECT agit uniquement dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Elles se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu’elles doivent toutes relever de la compétence de chacun d’entre eux en vertu de son droit national. Les missions du GECT se limitent principalement à la mise en oeuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les GECT peuvent réaliser d’autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres, avec ou sans contribution financière communautaire.

Les États membres peuvent cependant limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire.

La mission confiée à un GECT par ses membres ne saurait concerner l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l’objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

Les membres d’un GECT peuvent décider à l’unanimité de déléguer l’exécution de sa mission à l’un d’entre eux.

Lorsqu’un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d’un État membre concernant l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l’intérêt public d’un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l’activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l’activité en question.

De telles interdictions ne doivent pas constituer un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l’organisme compétent.

Convention et Statuts

Le GECT fait l’objet d’une convention conclue à l’unanimité par ses membres. Elle précise:
– le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué;
– l’étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;
– l’objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;
– la liste des membres du GECT;
– le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention, qui est le droit de l’État membre où le GECT a son siège;
– les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier;
– les procédures de modification de la convention.

Les statuts d’un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l’unanimité. Ils contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants:
– les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés;
– les procédures décisionnelles du GECT;
– la ou les langue(s) de travail;
– les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel;
– les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;
– les modalités en matière de responsabilité des membres;
– les autorités chargées de la désignation d’un organisme d’audit externe indépendant;
– les procédures de modification des statuts.

Personnalité morale

Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l’État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l’enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts.

Le GECT s’assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

Composition

Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:

a) États membres;

b) collectivités régionales;

c) collectivités locales;

d) organismes de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Les associations composées d’organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

Les membres d’un GECT doivent situés sur le territoire d’au moins deux États membres.

Administration

Le GECT dispose au moins des organes suivants:
– une assemblée constituée par les représentants de ses membres;
– un directeur qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Budget

Le GECT établit un budget annuel, à adopter par l’assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

Contrôles

Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l’État membre où le GECT a son siège. L’État membre où le GECT a son siège désigne l’autorité compétente pour cette tâche avant d’approuver la participation au GECT.

Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l’État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d’audit reconnues sur le plan international.

Lorsque la mission d’un GECT couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable.

L’État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s’est heurté pendant les contrôles.

Dissolution

Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu’elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues par le règlement CE, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies par le règlement CE. La juridiction ou l’autorité compétente informe de toute demande de dissolution d’un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués. La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l’autorité compétente ordonne sa dissolution.
Responsabilité aux dettes, liquidation
En ce qui concerne la liquidation, l’insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l’État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire.
Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient.
Dans la mesure où les avoirs d’un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu’elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contributions sont fixées dans les statuts.
Si la responsabilité d’au moins un membre d’un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.
Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d’être membres de ce GECT pour des obligations découlant d’activités du CEGT réalisées alors qu’ils en étaient membres.
Le nom d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme “limité”.
Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d’entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’État membre dans lequel ce GECT a son siège.
Un État membre peut interdire l’enregistrement sur son territoire d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.
Compétence juridictionnelle

Les tiers qui s’estiment lésés par les actes ou omissions d’un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.
Sauf disposition contraire du règlement CE, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s’applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l’État membre où le GECT a son siège.
Aucune disposition du règlement CE ne prive les citoyens de l’exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d’un GECT en ce qui concerne:
– les décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;
– l’accès à des services dans leur propre langue; et
– l’accès à l’information.
Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.