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Lorsque, sorbonnard chevelu dans les années 70 naissantes, je me piquais de stylistique et d’études linguistiques, j’étais fasciné, hypnotisé par les premiers résultats prometteurs de l’informatique appliquée à la littérature. Des chercheurs parvenaient, après des heures et des heures de programmation complexe sur de gros systèmes (la possibilité future d’une micro-informatique ne nous apparaissait alors même pas en rêve…), à étudier la richesse lexicale d’un texte, à traquer les tics de langage d’un écrivain, à recomposer les champs lexicaux qui pouvaient révéler une obsession ou mettre en lumière la contradiction d’un propos.

Nul doute que si j’avais eu à ma disposition les logiciels actuels, je me serais lancé à clavier perdu dans des recherches infinies… et ne me serais pas fourvoyé jusqu’à faire le juriste.

Il m’en est resté quelque chose. Quelque chose que je ne partage à l’évidence pas avec les écriveurs de textes législatifs, règlementaires et infrarèglementaires.

Quelque chose qui permet par exemple, en quelques clics de souris, de relever les incohérences d’un code.

Prenons le code de la santé publique qu’il m’arrive de pratiquer…

Et là, surprise !

Les ARH subsistent notamment aux articles D. 1411-28, L 6141-7-2, L. 5126-2 (pourtant modifié par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010), R. 1421-5 (pourtant modifié par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010), D. 6162-2 (modifié lui aussi par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010), R. 6132-20, R. 6141-24, etc.

Les Comex des ARH persistent elles aussi aux articles L. 6122-6, L. 6162-8. Le plus drôle est l’article R. 6122-27 (modifié par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010) qui, dans un salmigondis indescriptible mêle agence régionale de santé et commission exécutive.

Et l’on pourrait, en quelques fractions de seconde de plus, faire surgir de très nombreux exemples complémentaires …dont on aurait vraisemblablement tenu rigueur au scribe au temps de la plume d’oie.

Maintenant, toutes ces insuffisances n’en sont pas forcément et ne sont peut-être là que pour préparer le coup d’après.

Ainsi, je ne sais si vous avez eu le courage, ou l’imprudence, voire l’impudence, de vous livrer à la lecture du code général des impôts.

On y trouve sous les articles :

– 1382, les hospices, dépôts de mendicité ;
– 1394, les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices ;
– 1408, les bâtiments appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices ;
– 717, les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l’article L411-1 du code de la construction et de l’habitation et construites par les centres d’action sociale, hospices ou hôpitaux ;
– 881, l’inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils ;
– 733, les organismes d’intérêt général ayant une vocation humanitaire d’assistance ou de bienfaisance ;
– 1040, établissements publics de l’Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance ;
– 234 nonies, établissements publics nationaux scientifiques, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance ;
– Etc.

« Hospices », « bienfaisance », dépôts de mendicité… Que tout cela fleure bon son 19ème siècle et son début 20ème, la législation charitable, ses dames patronnesses et leurs « pôvres » !

Si ces notions se sont maintenues, ce n’est peut-être pas par pur hasard…

A méditer !