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Nous l’avions évoqué il y a plusieurs semaines dans ces mêmes colonnes : le changement de statut juridique des établissements publics de santé et la fin de leur rattachement aux collectivités territoriales posait la question de l’autorité compétente en matière de permis de construire. Le maire, comme antérieurement, ou le Préfet qui est seul compétent pour les établissements publics de l’Etat ?

Interrogé par le Préfet du Rhône sur le fondement de l’article R. 212-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Lyon répond que la possibilité d’un rattachement d’un établissement public de santé à une collectivité donnée, pour l’application d’une législation en charge de préoccupations extérieures à celles portées par le code de la santé publique, conduit en l’espèce à faire prévaloir la logique décentralisatrice qui caractérise la détermination de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, manifestée dans l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le maire resterait bien compétent malgré la volonté recentralisatrice manifestée par le législateur dans la loi HPST (TA Lyon, Avis n°193 du 20 décembre 2010, Préfet du Rhône).

Certes, le raisonnement "sauve les meubles" en s’appuyant sur des jurisprudences n’excluant pas la possibilité, pour les établissements publics, de rattachements différents en fonction du texte dont l’application est en cause (CE, 12 juillet 1995, Tatin, n° 143684 à propos de l’affiliation des personnels des associations syndicales autorisées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales)…

Mais, la volonté du législateur, à l’occasion de la loi HPST, n’a-t-elle pas été de dégager totalement l’hôpital public du pouvoir local, en retirant aux maires la possibilité d’interférer, de quelque manière que ce soit, dans la politique hospitalière et notamment la politique d’investissement des établissements publics de santé ?

Suivre le TA de Lyon, serait admettre qu’un maire puisse continuer à donner son avis sur les projets de construction, destruction de bâtiments hospitaliers, ainsi que sur les projets portant utilisation du domaine public hospitalier, éventuellement contre les orientations fixées par les ARS ou les intérêts de l’hôpital public (à titre d’illustration, combien d’hôpitaux n’ont pas dû, par le passé, céder des biens hospitaliers en centre-ville pour le franc symbolique pour permettre à certaines communes de réaliser des opérations immobilières particulièrement juteuses, au nom de contraintes d’urbanisme ?).

Le transfert de la compétence aux préfets paraîtrait alors plus naturel et efficient, faisant primer les intérêts généraux de santé publique sur les intérêts économiques ou urbanistiques locaux.