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Lorsque les établissements publics de santé étaient communaux, intercommunaux, départementaux et j’en passe, il ne faisait ps de doute qu’ils répondaient, en matière fiscale, aux conditions posées par l’article 1042 – I du code général des impôts en vertu duquel : “Sous réserve des dispositions du I de l’article 257, les acquisitions immobilière faites à l’amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.”

Comme chacun sait, la loi HPST a supprimé tout rattachement territorial mais sans affirmer – par pudeur ? – qu’ils étaient désormais des établissements publics de l’Etat ce qui leur aurait permis de bénéficier sans aucune ambiguité des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1040 – I du même code : “

I. Les acquisitions et échanges faits par l’Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

 

Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance”.

Ca aurait été trop simple !

Alors, aujourd’hui, en l’absence de toute clarification du Ministère des finances et du Ministère de la santé, des services fiscaux aimeraient bien soumettre les acquisitions des établissements publics de santé au paiement de l’ensemble des droits de mutation.

Eh oui, faut faire rentrer la fraïche ! Même si cela va à l’encontre de l’esprit des textes et des intérêts de l’assurance maladie !

Alors, l’instruction fiscale complétant le BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20120912, c’est pour quand ?