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Bien que marquée par la transmission des conventions constitutives des GHT aux ARS ou encore l’extension du tiers payant aux femmes enceintes et aux personnes atteintes d’affection de longue durée, l’actualité juridique de cette semaine s’illustre également par la publication d’un décret relatif aux conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux, d’un décret relatif à la Conférence Nationale de Santé et d’un décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel.

BIOLOGIE

Le temps de l’entente : Le décret n°2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission Nationale de biologie médicale intervient après une première mouture n’ayant pas convaincu la profession[1] qui estimait que ce texte « comportait des dispositions substantielles illégales, incohérentes avec l’esprit de la réforme de la biologie médicale, et de nature à porter une grave atteinte à l’unité de la profession de biologiste médical ». En effet, à la suite à la publication de ce nouveau texte, le syndicat des biologistes (SDB) s’estime entendu, le décret reprenant les principales remarques faites dans le cadre de son recours gracieux[2].

Le maître mot de cette réforme est le souci d’unité de la profession, la loi adoptant la dénomination de biologiste médical et non plus de pharmaciens biologistes ou de médecins biologistes. C’est dans cet esprit que le décret n°2016-839 :

– modifie les conditions et les modalités d’exercice des biologistes médicaux,

– autorise le remplacement temporaire de biologistes médicaux par des internes quelle que soit leur formation d’origine : «  en application des dispositions de l’article L.6213-10-1, les biologistes médicaux, quelle que soit leur formation d’origine, peuvent se faire remplacer indifféremment par un interne  en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers semestres de formation ».

– et apporte des précisions sur la demande de reconnaissance.

Cette « ouverture » de l’exercice temporaire de la profession doit permettre de pallier le déficit de biologistes et une meilleure continuité des soins, une meilleure organisation des laboratoires et surtout d’assurer la validation biologique des résultats d’examens avant leur communication notamment dans les laboratoires de petites tailles.

De plus, là où l’ancienne version du décret instaurait une obligation pour les pharmaciens biologistes de justifier d’une prescription médicale les autorisant à effectuer un prélèvement, le décret rétablit l’égalité de traitement entre biopharmaciens et biomédecins : les prélèvements sont désormais autorisés pour les personnes justifiant des mêmes critères de formation tels que prévus par l’article R.6213-11 du Code de la santé publique.

Enfin, le décret prévoit un élargissement des représentants dans la composition de la Commission Nationale de biologie médicale puisqu’il admet la représentation des internes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19581F76DE64415F987F1BA621BF35E5.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000032770243&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032770011

SYSTEME DE SANTE

En pleine transition : La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 instaurant la nouvelle délimitation des régions emporte de nombreuses conséquences notamment dans l’organisation de la santé en France. En effet, en plus du regroupement de certaines Agences Régionales de santé, le nouveau découpage territorial se répercute au niveau d’organismes tels que la Conférence Nationale de Santé, placée auprès du ministère de la santé, dont le rôle est d’assurer le relais des demandes et des besoins de la population.

Le décret n°2016-863 du 28 juin 2016 redéfinit donc la composition du collège des représentants des Conférences Régionales de Santé et de l’autonomie (CRSA) et prévoit également des mesures transitoires visant à faciliter la mutation des régions.

En application de ce texte, les CRSA seront désormais 18 contre 27 jusqu’alors ; cependant, il maintient pour le moment à 27 le nombre de représentants des CRSA au sein du troisième collège de la Conférence Nationale de Santé et ce jusqu’à la fin de la mandature (soit le 26 février 2018). Les mandats seront donc maintenus jusqu’aux prochaines élections.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87C3990BE3780F62E3D05DC5A35303B0.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032795804&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032795414

SOCIAL

L’après Rebsamen : Pris en application de la loi dite Rebsamen du 17 août 2015[1], le décret n°2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel était très attendu.

Ce texte, concernant les entreprises dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 50, modifie, prévoit ou précise notamment :

– Les modalités de fonctionnement du CHSCT : il réduit délai de transmission des documents de 15 à 8 jours (art.R.4613-6C.Trav.) et fixe les délais dans lesquels le CHSCT doit remettre son avis : le CHSCT est ainsi réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la base de données ; ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert agréé.

– Le contenu des informations devant être mises à dispositions du comité d’entreprise par l’employeur, notamment les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise.

– Le détail du fonctionnement du mécanisme du rescrit, se traduisant par une prise de position formelle de l’administration sur l’application d’une norme à une situation de fait[2] à propos d’un accord ou d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le DIRECCTE dispose désormais d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l’employeur sa réponse concernant la conformité de l’accord ou du plan d’action.

Ces dispositions consacrent l’insertion dans le Code du travail de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein des entreprises (art.R.2323-1-3 et R.2323-1-4 C.Trav.).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87C3990BE3780F62E3D05DC5A35303B0.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032796091&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032795414


[2]Définition donnée par le Conseil d’Etat lors de la réalisation d’une étude intitulée « le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets »



[2] Version corrigée du décret publié le 16 septembre 2015 contre lequel le SBD avait formé un recours gracieux auprès du ministère