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L’HEBDO DE L’ACTUALITE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

Au programme cette semaine, la mise en œuvre du dossier médical partagé, un décret relatif aux fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, trois arrêtés relatifs aux hôpitaux de proximité et une QPC relative à la responsabilité pénale des personnes morales.

ORGANISATION DES SOINS

De personnel à partagé

Pris en application de l’article 96 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 précise les modalités de mise en œuvre du dossier médical partagé. Défini comme « un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients », le DMP se substitue donc à l’ancien dossier médical personnel plus de dix ans la création de ce dernier et son déploiement est officiellement confié à l’Assurance maladie. Ce nouveau DMP qui peut être créé pour tout bénéficiaire de l’assurance maladie après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant légal (art.R.1111-26 CSP), a vocation à être utilisé par les établissements de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les professionnels de santé libéraux. En effet, cette refonte du dispositif permet la mise en œuvre d’un dossier à portée plus générale et non plus uniquement centré sur le patient, incluant tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la prise en charge.

Le décret précise le contenu du dossier médical partagé (art.R.1111-30 CSP), à savoir les coordonnées des proches à prévenir en cas d’urgence, le nom du médecin traitant, les données portant sur le consentement au don d’organes. Le dossier contiendra en outre les informations sur l’état de santé du titulaire consignées par les médecins et par lui-même ; ce dernier pouvant y accéder directement. Cependant, parmi les professionnels de santé, seul le médecin traitant pourra accéder à l’ensemble des informations contenues dans le DMP ; pour les différents professionnels d’une équipe de soins, l’autorisation d’accès au DMP est réputée donnée à l’ensemble des membres.

De nouvelles obligations sont alors mises à la charge des professionnels notamment de nouvelles obligations d’information et de  recueil du consentement.

Il est à espérer que ce dispositif remanié, cherchant un nouveau souffle au sein de la loi de santé, remportera plus de succès que son prédécesseur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032842901&dateTexte=&categorieLien=id

SYSTEME DE SANTE

Parcours de santé complexes : le cadre est posé !

Pris en application de l’article 74 de la loi de modernisation de notre système de santé, le décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 précise les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes et notamment les modalités de mise en place de la plateforme territoriale d’appui.

Le texte rappelle que l’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes comprend trois types de missions visant à répondre aux besoins de la population et aux demandes des professionnels :

–       L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire ;

–       L’appui à l’organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux besoins du patient ;

–       Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès aux soins et de coordination.

La mise en œuvre de ces fonctions d’appui peut désormais se réaliser via la constitution par l’ARS d’une ou plusieurs plateformes territoriales d’appui (PTA) à l’initiative des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux (art.D.6327-5.-I CSP). L’édification de ces plateformes revêt un rôle de relai et de soutien à l’ensemble des professionnels de santé qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d’un parcours de santé complexe (art.D.6327-4.-I CSP). Le recours à ces plateformes est déclenché par le médecin traitant ou un médecin en lien avec ce dernier ; une telle disposition renforçant donc la place centrale du médecin traitant dans la prise en charge des patients.

De plus, la constitution d’une PTA requiert l’élaboration d’un projet de plateforme par les acteurs du système de santé et la désignation d’un opérateur chargé de la mise en œuvre des missions susmentionnées. Après approbation du projet par l’ARS, une convention sera signée entre cette dernière, l’opérateur et les composantes de la plateforme.

Il conviendra que ce nouveau dispositif trouve sa place au milieu de ceux déjà existants comme les réseaux de santé, les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ou encore le programme pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA). Un risque de redondance entre les structures peut sembler inévitable ; pour autant, dans ce mille-feuille de dispositifs, l’une des vocations de la PTA pourrait être de s’ériger en véritable coordonnateur afin de pallier l’absence d’homogénéité des dispositifs et d’être leur seul interlocuteur. Les PTA auront alors un rôle d’aiguillage et de coordination, la DGOS les décrivant comme « un enjeu de fédération de ce qui existe et l’offre d’une porte d’entrée unique ».

En tout état de cause, la souplesse du cadre posé par ce décret devrait permettre d’accompagner les PTA déjà créées et de laisser la latitude nécessaire à la mise en place en tenant compte de la réalité du terrain. En effet, les ARS pourront choisir les modalités d’organisation, la DGOS précisant que les  PTA sont « une recommandation, l’une des solutions, mais pas une démarche obligatoire ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1EAFA0DA0135A72573046300DAA0F0FE.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032848079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032847886

Nouveau financement pour les hôpitaux de proximité

Trois arrêtés d’exécution publiés au Journal Officiel ce jeudi 7 juillet font suite au décret n°2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement qui précise les conditions d’éligibilité à l’inscription sur la liste des hôpitaux de proximité pouvant bénéficier d’un financement dérogatoire. Ces trois arrêtés fixent :

–       La liste des hôpitaux concernés ;

–       L’organisation, le financement et le versement des ressources des hôpitaux publics concernés ;

–       Le montant de la dotation  nationale forfaitaire garantie visée au II de l’art.R.162-42-7-3 du Code de la sécurité sociale à 419 351 730 euros pour 2016, ainsi que sa répartition par région.

Ainsi 243 hôpitaux de proximité pourront bénéficier de ce nouveau modèle de financement mixte. Pour la DGOS, « ce modèle de financement, unique et innovant, comprend une garantie de revenu quelle que soit l’activité réalisée par ces hôpitaux et la prose en compte des caractéristiques – et donc des fragilités – des territoires dans lesquels ils sont implantés ». Ce nouveau mode de financement comporte deux volets :

–       Une part correspondant à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l’établissement au cours des deux années précédant l’année civile considérée afférentes à la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’exception des activités à domicile

–       Une autre part majorant la fraction en tenant compte des caractéristiques du territoire desservi.

Ce dispositif inspiré des préconisations du rapport Véran[1]qui permet le versement d’une dotation forfaitaire annuelle indépendante de l’activité des établissements constitue  un réel affranchissement de la T2A. Cette dérogation accordée aux hôpitaux de proximité  se justifie par leur situation particulière (taille, situation géographique), la T2A se révélant être un « handicap » pour ces établissements. On relèvera que l’une des conditions d’octroi de ce nouveau financement est d’une part, le seuil d’activité ne dépassant pas les 5 500 séjours par an et d’autre part, un niveau plafond de densité fixé à 150 personnes au kilomètre carré.

Concernant la mise en œuvre de cette dotation, la DGOS fournit aux ARS et aux hôpitaux de proximité un guide méthodologique permettant de les accompagner dans cette réforme. Désormais, il appartient au directeur général de l’ARS, sous un délai de quinze jours, d’arrêter le montant de la dotation forfaitaire de chaque établissement. Cet affranchissement de la T2A devrait constituer un nouvel élan pour les hôpitaux de proximité, le tout étant de se trouver sur la liste et de s’y maintenir dans le cadre des GHT.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=346C3FBAF3A6DB6E4A270FC14C37A11D.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032851526&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=346C3FBAF3A6DB6E4A270FC14C37A11D.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032851535&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=346C3FBAF3A6DB6E4A270FC14C37A11D.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032851594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428

ETABLISSEMENTS

Responsabilité pénale et fusion

Dans le cadre d’une procédure du chef d’exercice illégal de la profession d’infirmier au sein d’un établissement public de santé dans laquelle ce-dernier était poursuivi pour complicité, la partie civile a invité le tribunal correctionnel de Mulhouse à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité  suivante : « Le principe de responsabilité pénale des personnes morales posé par l’article 121-2 du code pénal en combinaison avec le principe général de l’article 121-1 du même code tel qu’interprété de façon constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation, est-il conforme au bloc de constitutionnalité garantissant les droits et libertés, en particulier le principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu’au principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu’il laisse subsister un vide juridique quant à la disparition de la personnalité juridique de la personne morale par une opération de fusion-absorption ? »

Cet établissement a en effet été fusionné dans le cadre de la constitution du Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse & Sud Alsace.

Les juges du quai de l’Horloge rejettent la demande en relevant l’absence de caractère sérieux de la QPC et en mettant en avant en particulier la clarté et la précision certaine des articles incriminés.

Le plus intéressant est qu’ils estiment que « l’absence de transfert de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée à l’occasion d’une opération de fusion- absorption ne saurait porter atteinte aux principes de légalité et de sécurité juridique ».

Ils confirment ainsi l’absence de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption entre établissements publics (Cass. Crim. n° 3331 du 29 juin 2016, 16-90.009).

Cette solution n’est pas neuve, la Haute juridiction ayant déjà eu l’occasion de rappeler précédemment qu’ en cas de fusion,  la responsabilité pénale étant attachée à la personne, que celle-ci soit physique ou morale,  ni la société absorbée qui a commis l’infraction mais qui a été dissoute et n’a donc plus d’existence juridique, ni la société absorbante qui a recueilli son patrimoine et succédé dans ses droits et obligations mais qui est distincte de la société absorbée, ne peuvent être poursuivies pénalement (Cass. crim., 20 juin 2000 : D. 2000, inf. rap. p. 226). Nul n’est en effet punissable que de son propre fait.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032831937&fastReqId=944500211&fastPos=1