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Au programme cette semaine, un décret relatif à la réforme de l’organisation du développement professionnel continu (DPC), un autre relatif à la mise en place des lettres de liaisonà l’entrée et à la sortie d’un établissement de santé, des précisions sur le partage d’information dans le domaine social et médico-social, un décret relatif à l’exercice des équipes de soins, un arrêt traitant de la responsabilité de l’Etat et enfin un arrêt traitant de la compétence du juge précontractuel dans le cadre d’un marché public.

PROFESSIONNELS DE SANTE

La formation encadrée

Le décret n°2016-942 du 8 juillet 2016, pris en application de l’article 114 de la loi de modernisation de notre système de santé, précise les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de formation. Le décret précise que le DPC concerne tous les professionnels de santé quel que soit leur statut ou leur mode d’exercice.

Désormais le rythme de mise en œuvre du DPC sera triennal et non plus annuel.

Pour chaque profession ou spécialité, le conseil national professionnel compétent définit, à partir de dispositions élaborées par la Haute Autorité de Santé, un parcours de développement professionnel continu qui doit décrire l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l’actualisation des connaissances et des compétences et l’amélioration des pratiques ;

Ce parcours type constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.

Le professionnel de santé peut soit se conformer strictement à la recommandation mentionnée ou justifier, au cours de la période triennale, soit de son engagement dans une démarche d’accréditation, soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d’actions et au moins une action s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires. Il peut également faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies.

Le contrôle du respect de cette obligation incombera aux instances ordinales, aux employeurs et aux autorités compétentes. Un document individuel de traçabilité électronique, visant à responsabiliser le professionnel de santé dans sa démarche de formation, devra être complété par le professionnel de santé notamment par les formations effectuées, les participations à des congrès ou encore des publications d’articles.

L’organisme gestionnaire du DPC est remplacé par l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (art.L.4021-6 CSP), groupement d’intérêt public résultant d’une convention entre l’Etat et l’Union des caisses d’assurance maladie et sera appuyé par les conseils nationaux professionnels. Véritable organe de pilotage du DPC, l’ANDPC voit ses missions précisées par ce décret dans un but d’améliorer la gouvernance et la qualité de l’offre de DPC.

Les nouvelles modalités de mise en œuvre de l’obligation de DPC seront effectives au 1er janvier 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=887816F1388D47633BECC5213B96AB79.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032862648&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032862325

Echanges d’informations en cas d’hospitalisation

L’article L. 1112-1 du code de la santé publique issu de l’article 95 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé impose désormais une lettre de liaison entre le praticien qui adresse un patient à un établissement de santéen vue de son hospitalisation comme entre cet établissement et le médecin traitant le médecin traitant à la sortie du patient. Le décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 fixe le contenu et les modalités de transmission et de remise de la lettre de liaison, à l’entrée et à la sortie de l’établissement de santé.

L’article R.1112-1-1 du Code de la santé publique pose l’obligation pour un praticien qui adresse un patient à un établissement de santé d’accompagner sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.

Cette lettre, pouvant être adressée par messagerie sécurisée ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations, comprend :

– Les motifs de la demande d’hospitalisation

– Les traitements en cours

– Les allergies connues

Le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu’à la sortie de l’établissement une seconde lettre de liaison, rédigée par le médecin de l’établissement ayant pris le patient en charge, lui sera remise afin d’assurer la continuité des soins. Cette lettre de liaison de sortie contient :

– L’identification du patient, du médecin traitant et du médecin de l’établissement

– Le motif de l’hospitalisation

– La synthèse médicale du séjour

– Les traitements prescrits à la sortie de l’établissement

– L’annonce de l’attente de résultats d’examens

– Les suites à donner

– Les « lettres de liaison » vont donc au-delà des lettres d’adressage et des comptes rendus d’hospitalisation

La mise en place de ces lettres de liaison, dès le 1er janvier 2017, a pour but d’améliorer la coordination entre médecine de ville et établissements de santé afin d’offrir une meilleure prise en charge à chaque patient.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=887816F1388D47633BECC5213B96AB79.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032922482&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032921904

SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

Jusqu’où va le partage d’informations ?

Toujours dans une optique du partage et de la transmission des informations, a également été pris le décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 précise les conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champ social et médico-social ainsi que les modalités d’accès aux informations de santé à caractère personnel.

Pris en application des articles 7, 96 et 189 de la loi de modernisation de notre système de santé, ce décret :

– Détermine les catégories de professionnels du champ social et médico-social habilités à échanger et partager avec les professionnels de santé ;

– Tire les conséquences des nouvelles modalités d’accès aux informations de santé d’une personne décédée ;

– Modifie les règles applicables aux mineurs faisant l’objet d’une prise en charge sanitaire.

L’article R.1110-1 du Code de la santé publique encadre les informations pouvant être partagées tandis que l’article R.1110-2 du même code dresse une liste limitative des professionnels habilités.

Contrairement à la lettre de liaison, le champ d’application de ce texte est plus large puisqu’il couvre le domaine social et médico-social. De plus, il opère une distinction entre professionnels de santé et non-professionnels habilités à échanger et partager  ces informations notamment les ostéopathes, les psychologues, les assistants maternels, les éducateurs entre autres.

Ce décret élargit également le champ des personnes habilitées à demander un accès aux informations relatives à la santé d’une personne : sont désormais compétents le concubin ou le partenaire lié par un PACS. ainsi que les personnes concernées par la prise en charge d’un mineur. Les droits de la personne mineure sont renforcés, celle-ci pouvant s’opposer à ce que, au-delà du médecin, les infirmiers et sages-femmes communiquent aux titulaires de l’autorité parentale des informations sur une action de prévention, un dépistage ou un traitement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=887816F1388D47633BECC5213B96AB79.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032922455&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032921904

ORGANISATION DES SOINS

Equipes de soins : enfin une définition !

En pleine restructuration de l’offre de soins publique au travers des Groupements Hospitaliers de Territoire, le décret n°2016-996 du 20 juillet 2016 fixe la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociales au sein desquelles les membres d’une équipe de soins peuvent exercer.

Il précise qu’une équipe de soins est « un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».

Le décret établit la liste des structures dont les membres sont réputés être membres d’une équipe de soins :

– groupements hospitaliers de territoire,

– fédérations médicales interhospitalières,

– groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique (uniquement, lorsqu’ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes),

– maisons et les centres de santé,

– sociétés d’exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu’elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes,

– organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé,

– plateformes territoriales d’appui dont l’objet est d’apporter un soutien pour la prise en charge des situations complexes,

– réseaux de santé,

– coordinations territoriales mises en œuvre en application de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013,

– équipes pluridisciplinaires prévues à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-6 du même code.

Faire partie d’une même équipe de soins permet aux professionnels qui en sont membres de partager des informations concernant une même personne, sous réserve que ces informations soient nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins.

Il conviendra de tenir compte de cette conception très large de l’équipe de soins dans la mise en œuvre du DMP (information et consentement du patient, accessibilité et sécurité des données, etc.).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=887816F1388D47633BECC5213B96AB79.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032922503&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032921904

RESPONSABILITE

Promesses non tenues : A méditer !

Par un arrêt CE, 27 juin 2016 n°382319, le Conseil d’Etat rappelle quelles sont les limites d’invocation de la responsabilité de la puissance publique. En l’espèce, les requérants invoquaient une responsabilité pour faute de l’Etat constituée par une promesse non tenue du législateur. Le Conseil d’Etat rappelle que le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non respect constituerait une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat devant le juge administratif. L’Etat ne peut donc pas être responsable des promesses non tenues.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032790096&fastReqId=498854280&fastPos=1

MARCHES PUBLICS

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Un arrêt CE, 4 mai 2016, n°396590 reprécise l’appréciation par le juge précontractuel de la capacité juridique du candidat à exécuter un marché public.

En l’espèce, la communauté de communes du pays des Herbiers avait lancé une procédure en vue de la passation d’un marché à bons de commande portant sur des prestations de conseil auprès des particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique des logements. La candidature de l’Agence départementale d’information sur le logement et l’énergie (ADILE) avait été retenue. L’association Elise, candidate évincée, conteste ce choix et saisit le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes. Le juge de l’urgence a alors annulé la procédure en arguant que l’objet du contrat n’entrait pas dans la mission statutaire de l’ADILE et que donc le marché ne pouvait lui être attribué. L’ADILE a par la suite formé en pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Confirmant la position posée dans un arrêt CE, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, 18 septembre 2015, n°390041, le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient désormais au juge du référé précontractuel de vérifier les compétences juridiques d’un candidat lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public. A contrario, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un marché, il ne lui appartient pas de vérifier que l’exécution de ce dernier entre dans le champ de son objet social.

Le Conseil d’Etat annule la décision considérant que  le juge des référés du TA de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en jugeant que ce marché à bons de commande n’entrait pas dans les compétences de l’ADILE. En effet, « il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032491629&fastReqId=1569902892&fastPos=1