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L’HEBDO DE L’ACTUALITE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

Au programme cette semaine, trois décrets l’un réformant la planification sanitaire, sociale et médico-sociale, l’autre relatif à la mise en place d’une coordination entre les ARS et l’Assurance Maladie, et le dernier relatif aux nouvelles dispositions relatives au Projet régional de Santé, à la nouvelle organisation territoriale du système de soins. Enfin une décision du Défenseur des droits concernant le respect de la vie privée des patients pris en charge dans un établissement médico-social.

SYSTEME DE SANTE :

Une relation conventionnée

Dans un souci d’efficience du système de santé, le décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 prévoit la conclusion d’une convention entre l’ARS et le représentant de chacun des régimes d’assurance maladie de la région. Ce texte fixe le cadre conventionnel de leur collaboration dans différents domaines comme la prévention et la promotion de la santé, l’offre sanitaire et médico-sociale, l’accès à la santé, la mise en œuvre des parcours de santé ou encore la mise en œuvre d’expérimentations régionales d’organisation et de financement.

A travers ce décret, pris en application des articles 158 et 162 de la loi de modernisation de notre système de santé, l’Assurance maladie participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents de programmation notamment via la commission de coordination des actions de l’ARS.

Cette instance, élément majeur du dispositif, permet de mettre en place et d’assurer des relations entre les ARS et l’Assurance Maladie. Elle est présidée par le DG ARS dans un but d’organiser la participation des organismes locaux de l’Assurance Maladie à l’élaboration du Projet Régional de Santé et  du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins.

Ainsi, l’Assurance Maladie est confirmée dans son rôle d’acteur de la planification sanitaire tout en étant impliquée et responsabilisée dans l’efficience du système de soins.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938594&dateTexte=&categorieLien=id

Le Projet Régional de Santé (PRS) fait peau neuve 

Le décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016, pris en application de l’article 158 de la loi de modernisation (articles L.1434-1 et suivant du Code de la santé publique) réforme les modalités d’adoption du PRS et contribue à la rénovation du cadre juridique de la planification sanitaire. Il définit les règles d’adoption du PRS, détermine les consultations préalables à son adoption ainsi que son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques. Il précise également les conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers peuvent faire l’objet d’un schéma interrégional de santé ou d’un schéma régional de santé spécifique.

Sous l’empire de l’ancien PRS issu de la loi HPST et du décret n°2010-514 du 18 mai 2010, les composantes du projet n’étaient pas les mêmes. Pourtant, force est de constater que l’objet en lui-même n’a pas changé, et s’attache toujours à définir les objectifs pluriannuels de l’ARS dans ses domaines de compétence.

Jusqu’alors le PRS contenait :

–       le plan stratégique régional de santé

–       le schéma régional de mise en œuvre de prévention et d’organisation des soins

–       des programmes relatifs aux modalités spécifiques

Désormais, la constitution du PRS prévoit trois nouvelles composantes :

–       le cadre d’orientation stratégique (art.R.1434-3 CSP) qui détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l’état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

–       le schéma régional de santé (art.R.1434-4 CSP) qui est élaboré par l’ARS sur le fondement d’une évaluation des besoins en cohérence avec le cadre d’orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.

–       le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (art.R.1434-11 CSP) qui établit,  à échéance de cinq ans, les actions à conduire, les moyens à mobiliser, les résultats attendus, le calendrier de mise en œuvre et les modalités de suivi et d’évaluation.

Le but du PRS, arrêté par le Directeur Général de l’ARS, est d’améliorer l’organisation des parcours de santé, le texte insistant sur  la nécessité d’une meilleure coopération entre les acteurs des différents secteurs (sanitaire, social et médico-social).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938566&dateTexte=&categorieLien=id

CTS, ZSRS, TDS, CT… Dur de ne pas s’égarer ! Marre des sigles et acronymes !

Le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 pris en application de l’article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé, réforme le cadre géographique de la planification.

En effet, ce texte qui opère la mise en place d’une nouvelle organisation de la planification sanitaire, sociale et médico-sociale,  précise les modalités de découpage des territoires de démocratie sanitaire ; ce découpage incombe au Directeur Général de l’ARS après avis des instances. Le but est la recherche d’une cohérence entre les projets de l’ARS, ceux des professionnels et ceux des collectivités territoriales.

Pour ce faire, le décret prévoit plusieurs dispositifs :

–       Les territoires de démocratie sanitaire (TDS – art.R.1434-29 CSP) succèdent aux territoires de santé (ancien art.L.1434-16 CSP). Chaque DG ARS doit délimiter, au sein de la région, ces territoires afin de garantir une cohérence entre les différents projets et  une prise en considération de l’expression de l’ensemble des acteurs du système de santé. Cette délimitation nécessite l’avis du préfet de région, de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et des collectivités territoriales. Elle devra être réalisée pour le 31 octobre 2016.

–       Le décret définit également la composition et le fonctionnement des conseils territoriaux de santé (CTS) qui doivent être installés au plus tard au 1er janvier 2017. Ces instances de consultation placées auprès des ARS interviennent en lieu et place des anciennes conférences de territoire (prévues par le décret n°2010-347 du 31 mars 2010). Elles sont composées de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus répartis entre différents collèges. Leur mandat est de cinq ans et renouvelable une fois. Le rôle premier des CTS est de conseiller l’ARS dans une démarche d’amélioration de la réponse aux besoins de la population sur le territoire.

–       le texte prévoit enfin la mise en place des zones des schémas régionaux de santé (ZSRS – Art.R.1434-30 CSP) qui doivent être délimitées par le DG ARS pour chaque activité de soins et d’équipements de matériels lourds dans un but de continuité de la prise en charge du patient et d’accessibilité des soins. Cette délimitation doit prendre en compte un certain nombre de critères tels que les besoins de la population, l’offre existante ou encore l’évolution technique et scientifique.

S’inscrivant dans la réforme régionale des politiques nationales de santé, ce texte insuffle un nouvel élan à la territorialisation de la démocratie sanitaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938580&dateTexte=&categorieLien=id

DROIT DES PATIENTS

Etablissements spécialisés et vie privée : respect !

Dans une décision MSP-2016-148 du 7 juin 2016, le Défenseur des droits rappelle l’importance du respect de la vie privée dans une institution spécialisée et la conduite à tenir en matière de vidéosurveillance et de consentement.

Dans les faits, Madame X a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation concernant les conditions de prise en charge de de son fils majeur, résident d’une maison d’accueil spécialisée, dont elle assure la tutelle. Elle a porté à la connaissance du Défenseur des droits la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance non seulement au sein de l’établissement mais également dans la chambre de son fils ; dispositif auquel aucun des deux n’a consenti et qu’elle considère attentatoire à l’intimité de la vie privée.

Dans le déroulement de la procédure, le Défenseur des droits constate, lors d’une vérification sur place des lieux mis en cause, que la mise en place de ce dispositif de vidéosurveillance :

–        n’a pas été accompagné de documents d’information à l’attention des salariés,

–        que le consentement des familles n’a pas été recherché,

–        qu’il n’y a pas eu d’autorisation administrative ou judiciaire,

–       qu’aucune déclaration n’a été effectuée auprès de la CNIL,

–       et qu’enfin le local d’enregistrement, de conservation et de visionnage des images est très facile d’accès.

Le Défenseur des droits rappelle donc que dans les lieux ouverts au public, l’installation et l’usage de vidéosurveillance n’est possible qu’après obtention d’une autorisation préalable délivrée par la préfecture ; de plus, les caméras installées dans ces lieux sont soumises aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et doivent donc faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de ma CNIL.

Les personnes concernées par ce dispositif doivent être informées par l’affichage d’un panneau et le délai de conservation des images ne peut être supérieur à un mois. Le Défenseur des droits justifie sa position par l’importance de la primauté du respect de la vie privée prévue à l’article 9 alinéa 1 du Code civil et par le respect de la dignité des patients, de leur intégrité et de leur intimité. Ainsi, le fait de filmer un patient dans sa chambre pour des raisons de sécurité se heurte aux restrictions légales et ne saurait être autorisé sans son consentement.

La présomption de consentement posée par l’article 226-1 du Code pénal, dans le cadre d’actes susceptibles de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui,  ne peut s’appliquer ici, le majeur étant placé sous tutelle.

Enfin, l’accès aux images de vidéosurveillance doit être encadré et limité au directeur de l’établissement ou à des professionnels formés et sensibilisés aux règles applicables en la matière. C’est dans ce contexte que le Défenseur des droits e :

–        recommande à la direction de la MAS de cesser toute activité de vidéosurveillance non conforme à la loi et d’adopter toutes mesures propres à satisfaire aux exigences légales,

–       demande à la direction de l’établissement de lui rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de deux mois,

–       recommande à la Ministre des affaires sociales et de la santé de rappeler les exigences légales relatives aux dispositifs de vidéosurveillance aux établissements sanitaires et médico-sociaux.

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-2016-148.pdf