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Législation

Une petite piqure de rappel !

Les décrets d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ont été enfin publiés au JO du 27 mars 2016 et sont entrés en vigueur le 1er avril 2016.

Pour mémoire, il s’agit du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du Décret n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité.

Plusieurs autres textes ont été associés à ces décrets, notamment 5 avis également publiés au JO du 27 mars 2016 :

   – Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique ;

   – Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique ;

   – Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics ;

   – Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics ;

   – Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques.

Enfin, un arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics a été publié au JO du 31 mars 2016. Cet arrêté abroge le précédent arrêté du 28 août 2006 fixant cette même liste.

L’ensemble de ce corpus vient fixer le nouveau cadre de la commande publique applicable à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000032295667

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032320619&dateTexte=&categorieLien=id

 

En matière de publicité et de mise en concurrence, le gouvernement ne s’arrête plus !

Lors d’une conférence de presse du 30 mars 2016, le ministre des Finances et des Comptes publics a présenté son projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté le même jour en Conseil des ministres.

L’article 15 de ce projet habilite le gouvernement à moderniser et à simplifier par voie d’ordonnance les règles régissant l’occupation du domaine public, mais également celles sur le transfert de propriétés publiques. Dans ces deux hypothèses, le ministre semble vouloir créer des obligations de publicité et de mise en concurrence.

La généralisation du déclassement par anticipation du domaine public, lorsqu’il est accompagné d’une promesse de vente, est également envisagée par le gouvernement.

Enfin, cette loi devrait habiliter le gouvernement à adopter un Code de la commande publique dans un délai de deux ans.

 

Le modèle d’avis pour les contrats de concession

Par un arrêté du 21 mars 2016, a été publié au JO du 24 mars 2016 un modèle d’avis s’appliquant aux contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen (5.225.000 € HT) ou qui ont pour objet, quelle que soit la valeur estimée, l’exploitation de services de transport de voyageurs ou la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable.

Pour les contrats de concession dont la valeur estimée serait égale ou supérieure au seuil européen, l’acheteur public devra se reporter au modèle européen fixé par le règlement d’exécution de la Commission européenne (Règlement d’exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011).

 

 Contentieux

 

Il ne doit pas être fait droit à une demande de communication d’un bordereau unitaire de prix

Une jurisprudence ancienne a rendu applicable aux contrats administratifs la loi n° 78-753 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (abrogée par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l’administration) (CE, 30 mars 1990, Degorge, req. n° 90237). Cette loi impose la communication des pièces contractuelles ou des documents d’une offre aux candidats qui en feraient la demande à la condition que la communication de ces documents ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

Cette jurisprudence a été reprise récemment à propos du bordereau unitaire de prix. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que l’ensemble des documents contractuels sont des documents administratifs communicables sous réserve du secret commercial. Ainsi, comme le souligne le juge de cassation, l’acte d’engagement, mais également le prix global et forfaitaire et même l’offre sont susceptibles d’être communiqués.

Mais le juge estime que le bordereau unitaire de prix d’une entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible de porter atteinte au secret commercial n’est pas communicable en principe.

(CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529)