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Législation

Une aide pour l’application des nouveaux textes relatifs à la commande publique

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a mis à jour et publié 10 fiches pour aider les acheteurs publics à s’approprier les nouveaux textes relatifs à la commande publique et les aider dans la mise en œuvre des nouvelles procédures d’achat et l’exécution de ces contrats :

– Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices  ;
– Allotissement et contrats globaux  ;
– Le partenariat d’innovation  ;
– Les marchés à procédure adaptée  ;
– Comment utiliser les formulaires européens ?  ;
– La procédure concurrentielle avec négociation  ;
– Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence  ;
– L’offre anormalement basse  ;
– L’examen des offres  ;
– Les modalités de modification des contrats en d’exécution .

Le droit de l’environnement de plus en plus présent dans la commande publique

Le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics a été publié au Journal Officiel du 8 avril écoulé.

Ce texte impose à l’Etat et ses établissements publics administratifs, dont les compétences ou la vocation ont un caractère national, de prendre en compte la performance énergétique dans leurs achats de produits et de services en transposant en droit interne l’article 6 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

Les acheteurs publics devront acheter des produits dits à haute performance énergétique dont les définitions figurent à l’article R. 234-4 du Code de l’énergie.

Cette obligation reposera également sur les prestataires de services qui devront recourir à ce type de produits dans le cadre de l’exécution des services objets des marchés publics dont ils seraient titulaires.

Toutefois cette obligation ne s’applique qu’aux marchés de fournitures ou de services dont la valeur est supérieure ou égal au seuil européen.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032371845&dateTexte=&categorieLien=id

Contentieux

Le contour de la responsabilité du fabricant précisé par le Conseil d’Etat

 

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a rappelé que le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité solidaire des fabricants conformément aux principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs.

 

Toutefois, il est rappelé que les conclusions d’un maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil doivent être rejetées lorsque la personne mise en cause n’a pas cette qualité de fabricant.

 

En l’espèce, une société condamnée par les juges du fond s’est pourvu en cassation notamment en contestant sa qualité de fabricant. Cette société avait fourni du ciment pour la construction de routes et ce conformément aux clauses techniques fixées par le marché.

 

Le juge relève que « le seul fait que l’épaisseur et le dosage du ciment livré aient été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ». Le juge en déduit alors que cette société n’a pas la qualité de fabricant, mais de simple fournisseur, sa responsabilité ne pouvant être recherchée sur le terrain de la responsabilité décennale. 

 

(CE, 4 avril 2016, Commune de Prayssas, n° 394198)

La conclusion d’une délégation de service publique en urgence

 

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 avril dernier, a jugé que l’urgence peut justifier qu’un pouvoir adjudicateur conclue à titre provisoire une délégation de service public sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence.

 

En effet, le juge retient qu’ « en cas d’urgence résultant de l’impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de DSP sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ». Toutefois, ce contrat ne peut être conclu que pour la seule durée nécessaire pour lancer une nouvelle procédure de publicité et mise en concurrence

 

(CE, 4 avril 2016, CACEM, n° 396191)

 

La jurisprudence Tarn-et-Garonne dans le cas des occupations domaniales

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé pour la première fois sur l’applicabilité de sa jurisprudence Tarn-et-Garonne aux conventions d’occupation domaniale.

 

Le juge déclare notamment irrecevable le recours formé par les tiers à l’encontre des actes détachables des conventions postérieures au 4 avril 2014, alors même que la décision attaquée précisait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a donc une véritable applicabilité de la jurisprudence Tarn-et-Garonne au cas d’espèce.

 

Toutefois, il convient de relever que l’occupation du domaine en cause dans cette affaire avait été conclue après une procédure de publicité et de mise en concurrence.

 

L’arrêt n’étant pas explicite, il pose la question de son applicabilité dans le cas où une personne publique conclurait une convention d’occupation du domaine sans recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence.

 

(CE, 2 décembre 2015, Ecole Centrale de Lyon, n° 386979)