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Au programme cette semaine, un décret relatif à l’information du patient sur le coût des prestations délivrées par un établissement de santé, un arrêt de la cour d’appel de Limoges traitant de l’importance de la régularité des délégations de pouvoir dans le cadre d’une décision d’hospitalisation complète sous contrainte, une ordonnance de la cour d’appel de Versailles rappelant les conditions strictes d’encadrement des pratiques d’isolement.

ETABLISSEMENTS DE SANTE

Prestations délivrées par un établissement de santé – généralisation de l’information du patient

Désormais, pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant du coût de l’ensemble des prestations reçues. Le décret n°2016-1471 du 28 octobre 2016[1] précise les conditions de délivrance de cette information.

A la suite d’un séjour ou de la réalisation d’une prestation, les établissements de santé doivent remettre à leurs patients un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées. Ce document indique :

–       le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie auquel est affilié le patient,

–       le montant pris en charge par son organisme d’assurance maladie complémentaire détaillant la participation due par le patient au titre des prestations réalisées et la somme due au titre des prestations pour des exigences particulières,[2]

–       la somme restant à la charge du patient, distinction faite de la participation du patient due au titre des prestations réalisées et la somme due au titre des prestations réalisées pour des exigences particulières.

Ces dispositions entreront en vigueur selon les modalités calendaires mentionnées à l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 concomitamment à la montée en charge des systèmes d’information des différentes catégories d’établissements et des prestations concernées qui s’étale entre 2017 et 2021.

Ce décret a clairement pour objet de sensibiliser les patients sur l’importance de leurs dépenses d’hospitalisation et de soins et pourrait agir comme mécanisme régulateur des dépenses de santé. Les effets de cette information ne pourront cependant pas s’apprécier rapidement, la mise en place s’échelonnant jusqu’en 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=725F3C1F957465C44135AD3532B72F79.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000033335118&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033334646

DROIT DES PATIENTS

Délégation de pouvoir – la preuve de sa régularité doit pouvoir être apportée

M.Y a demandé l’admission de sa mère en soins psychiatriques, cette demande étant accompagnée de deux certificats médicaux[3] établis le jour de l’admission par deux médecin dont un n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ces certificats attestent de la nécessité pour l’intéressé d’une hospitalisation en soins psychiatriques. Sur décision du directeur de l’établissement, la patiente est admise le jour même en hospitalisation complète sans consentement.

Quelques jours plus tard, le directeur de l’établissement décide de prolonger la mesure de soins, toujours sous la forme d’une hospitalisation complète. Concomitamment, ce dernier saisit le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’art.L.3211-12-1 du Code de la santé publique, un nouveau certificat médical attestant que la patiente présente toujours des troubles psychiatriques nécessitant de poursuivre les soins sous cette forme d’hospitalisation.

Le juge des libertés et de la détention autorise la poursuite de l’hospitalisation complète aux motifs qu’elle se justifiait au regard de l’état de santé de la patiente.  Cette dernière demande pourtant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que la décision d’admission a été prise tardivement et qui plus est en vertu d’une délégation de pouvoir irrégulière.

A l’occasion d’un arrêt CA Limoges, 21 octobre 2016, n°16/00045, les juges rappellent que, dès lors que la preuve d’une délégation de pouvoir régulière ne peut être rapportée, la décision de maintien en hospitalisation complète sous contrainte est irrégulière. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ladite décision quand bien même elle se justifiait au regard de l’état de santé de la patiente.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033292259&fastReqId=1660277785&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi

Encadrement strict des pratiques d’isolement 

Une personne a été admise en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat. L’état paranoïde chronique de la patiente perdurant, un arrêté ordonnant son transfert dans une unité pour malades difficiles a été pris.

Les parents de la personne hospitalisée ont alors saisi le juges des libertés et de la détention afin d’obtenir une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ; ce dernier rejette la demande.

Par une ordonnance du 24 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente arguant une violation de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique issu la de la loi de modernisation de notre système de santé qui dispose que le placement à l’isolement doit :

–       résulter d’une décision médicale,

–       être une pratique de dernier recours,

–       être limité dans la durée,

–       faire l’objet d’une traçabilité sur un registre spécial.

En l’espèce, l’arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques se révèle alors insuffisamment motivé en ce que le certificat médical sur lequel il est fondé n’a pas été joint à la décision. Cette ordonnance rappelle alors les conditions strictes d’encadrement des pratiques d’isolement sans lesquelles la décision d’hospitalisation sans consentement doit être levée.

https://psychiatrie.crpa.asso.fr/IMG/pdf/2016-10-24_c.a._versailles_mainlevee_sdre_umd_montfavet_isolement.pdf



[1] Sont concernés les établissements mentionnés à l’article L.166-22-6 du code de la sécurité sociale :

–        les établissements publics de santé à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées

–        les établissements de privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier

–        les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement

–        les établissements de santé privés autres que ceux susmentionnés ayant conclu un CPOM avec l’ARS

–        les établissements de santé privés autres que ceux suscités

[2] Article R.162-32-2 du Code de la sécurité sociale : l’installation dans une chambre particulière, l’hébergement ainsi que les repas et boissons des personnes accompagnantes, la mise à disposition de moyen d’mission et de réception d’ondes radioélectriques, les interventions de chirurgie esthétiques, les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite.

[3] Art.L.3211-2-2 al.2 et 3 CSP « dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux art.L.3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au 2ème alinéa du présent article ».