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Au programme cette semaine, un décret relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier et deux décrets emportant des exceptions au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique.

SYSTEME DE SANTE

Service public hospitalier : le come-back !

Instauré par la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le service public hospitalier a depuis connu quelques rebondissements.

Supprimé par la loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dite « loi HPST » qui l’avait remplacé par quatorze missions de service public[i], le service public a fait son grand retour à l’article 99 de la loi de modernisation de notre système de santé. Désormais le nouvel article L.6112-1 du Code de la santé publique dispose que « le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’art.L.6112-2 ».

Le décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier définit la procédure d’habilitation à assurer le service public hospitalier. Le texte :

–       Précise certaines obligations spécifiques du service public hospitalier (modalités de participation des représentants des usagers du système de santé à la gouvernance des établissements habilités à assurer le service public hospitalier ou encore la mise en œuvre des actions mentionnées au III de l’art.L.6112-2 du CSP) ;

–       Détaille la procédure de sanction en cas de manquement aux obligations du service public hospitalier ;

–       Prévoit le cadre de l’association des établissements au service public hospitalier.

La procédure d’habilitation des établissements privés à assurer le service public hospitalier est la suivante :

–       La demande est adressée par l’établissement de santé par tout moyen au Directeur Général de l’ARS ;

–       elle doit être accompagnée d’un dossier justificatif complet comportant les informations relatives au statut de l’établissement, à ses modalités d’organisation et de fonctionnement permettant de satisfaire aux obligations prévues pour les établissements assurant le service public hospitalier, certains établissements devant également fournir l’avis de la conférence médicale d’établissement.

Le Directeur de l’ARS dispose ensuite d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du dossier complet, pour notifier sa décision. Par la suite, un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre le DG ARS et l’établissement de santé dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d’habilitation.

Le texte expose ensuite les obligations incombant aux établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier :

–       le représentant légal devra mettre en conformité les statuts de l’organisme afin de désigner deux représentants des usagers et leurs suppléants au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans l’organe en tenant lieu. Si l’établissement ne dispose pas des organes précédemment cités, le représentant légal sera tenu de consulter au moins deux fois par an les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers notamment sur les documents relatifs à la stratégie et à la gestion de l’établissement.

En cas de manquements aux obligations du service public hospitalier, le DG ARS informe le représentant légal de l’établissement de santé responsable de ce manquement. Si le manquement est délibéré ou qu’il persiste, une procédure de sanction à l’encontre de l’établissement sera engagée.

Le décret précise que les établissements privés autorisés à exercer une activité de médecine d’urgence[ii] sont associés au service public hospitalier par avenant à leur CPOM ; cet avenant doit préciser les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire ainsi que dans le cadre des réseaux de prise en charge des urgences.

On relèvera qu’une option est laissée aux établissements de santé privés d’intérêt collectif qui ne souhaitent pas être habilités à assurer le service public hospitalier : ces derniers ont jusqu’au 30 novembre 2016 pour faire connaître au DG ARS dont ils relèvent leur opposition à leur inscription de plein droit.

Il reviendra au DG ARS de publier avant le 1er janvier 2017, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, la liste des établissements de santé privés d’intérêt collectif habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier.

Ce décret confirme le retour du service public hospitalier, là où un réel service public de santé, intégrant le médico-social, aurait été nécessaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033361470&dateTexte=&categorieLien=id

ADMINISTRATION

L’exception qui confirme la règle

Alors que le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 prévoyait les conditions d’application du droit de saisir l’administration par voie électronique[iii], sont parus au Journal Officiel du 4 novembre dernier deux décrets prévoyant déjà les premières (et dernières ?) exceptions.

Ainsi, le décret n°2016-1491 règlemente les exceptions relatives à certaines démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Les démarches listées par le décret seront exclues, de façon temporaire ou définitive, du champ d’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. Il s’agit par exemple, à titre définitif, des autorisations de construire, de modifier ou d’aménager un établissement recevant du public, des autorisations de dérogation aux règles d’accessibilité des établissements recevant du public ou encore des demandes de dérogation aux règles d’accessibilité applicables aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. D’autres dispositions relatives à l’urbanisme et à la construction ou certaines dispositions relatives au travail et social relèveront quant à elles des exceptions à titre transitoire, et ce jusqu’au 7 novembre 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A6667A7F689954506D8D16C33B7AD63.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000033342129&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033342116

Le décret n°2016-1494 étend pour sa part les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique aux démarches effectuées auprès des organismes de sécurité sociale. Cependant, certaines dérogations ne sont que transitoires :

–       les demandes de revenu de solidarité active jusqu’au 7 novembre 2018 ;

–       les dispositions relatives aux démarches communes à la famille, à la maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladie professionnelle, à la vieillesse et enfin à certaines démarches particulières[1] jusqu’au 7 novembre 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A6667A7F689954506D8D16C33B7AD63.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000033342215&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033342116

 

 

 

 



[1] Liste exhaustive des dispositions se trouvant en annexe du décret.



[i] Ancien article L.6112-1 du Code de la santé publique

[ii] Article L.6122-5, 14° du Code de la santé publique