Scroll Top
Partager l'article



*




Au programme cette semaine, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, un nouvel arrêté MIGAC, le décret portant code de déontologie des infirmiers et un décret relatif à la déclaration des évènements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.

JUSTICE

Ce que la loi de modernisation de la justice va changer

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été promulguée au Journal Officiel du 19 novembre dernier, après censure par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016) :

– du 5° de l’article 51 qui était relatif à la possibilité d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance ;

– de l’article 106 relatif à la compétence du conseil national des barreaux pour délivrer un titre exécutoire en cas de non-paiement de leurs cotisations par les avocats ;

– de l’article 115 relatif à la prescription acquisitive dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

– des 6°, 9° et 10° de l’article 109 qui habilitaient le Gouvernement à prendre des ordonnances.

Ce texte emporte de nombreuses réformes réparties en quatre axes majeurs :

–       Accessibilité de la justice

–       Efficacité de la justice

–       Simplification de la justice

–       Indépendance de la justice

Si des dispositions phares comme la contractualisation du divorce par consentement mutuel, l’enregistrement du Pacte de Solidarité Civil en mairie ou encore l’allègement de plusieurs démarches relatives à la tenue de l’état civil ont occupé le devant de la scène, d’autres  n’en sont pas pour autant moins importantes pour l’ensemble des organismes et établissements que nous conseillons :

–       Article 2 – mise en place d’un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ),

–       Articles 60 et suivants : reconnaissance des actions de groupe autour d’un socle procédural commun ; ces actions de groupe sont autorisées et organisées dans les domaines tels que la santé, les discriminations, les discriminations au travail, l’environnement et enfin le traitement des données personnelles numériques ;

–       la favorisation des modes alternatifs de règlement des conflits à travers la généralisation de la médiation et de la conciliation,

–       la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) entrainant donc de nouvelles compétences des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de contentieux spécialisé,

–       Article 58 : nouvelle procédure pour les plans de surendettement entrainant la suppression, à partir du 1er janvier 2018, de l’homologation par le juge des plans de surendettement des particuliers,

–       Article 3 – instauration pour les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs, les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables, la faculté pour ces derniers de proposer une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges à leur clientèle instaurant ainsi la possibilité d’une sollicitation personnalisée et la mise à disposition de services en ligne.

Selon le gouvernement (communiqué de presse du 17 novembre), ce texte fondateur comporte de nombreuses réformes structurelles qui devraient renforcer le service public de la justice, simplifier le quotidien des citoyens et permettre aux juges de se recentrer sur leur mission essentielle : « trancher des litiges ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=87409E777D56E3DAC5BF50E554673681.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802

FINANCEMENT

Arrêté MIGAC – encore un !

On ne compte plus les textes règlementaires et les circulaires qui, chaque année et jusqu’à une date avancée au cours de l’exercice « budgétaire », modifie les montants et la répartition des diverses « enveloppes » de financement de l’assurance maladie. Est ainsi paru au Journal officiel du 24 novembre un nouvel arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 (déjà modifié par un arrêté du 5 août 2016) fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du Code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du Code de la sécurité sociale.

Comme les précédentes, cette année 2016 est donc marquée par la publication de nombreux arrêtés qui interdisent aux agences régionales de santé comme aux établissements d’avoir une vision claire des perspectives qui leur sont offertes, lorsqu’elles ne leur imposent pas des remises en cause permanentes de leurs priorités.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=77C088FCED4783040B0562F4A7C78C93.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000033463679&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033463474

PROFESSIONS

Le Code de déontologie des infirmiers fait son entrée

Le décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 définit le code de déontologie des infirmiers ; il énonce les devoirs de ces derniers envers leurs patients et précise les modalités d’exercice de la profession ainsi que les rapports des infirmiers envers leurs confrères et les membres des autres professions de santé.

Les dispositions de ce code s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers. Le Conseil national de l’ordre des infirmiers sera chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits au tableau, voyant ainsi ses prérogatives élargies.

Ce code se substitue aux règles professionnelles inchangées depuis 1993. Rappelons que le 11 mai dernier, l’autorité de la concurrence avait émis un avis défavorable sur la version précédente du projet de décret ; la nouvelle mouture suit partiellement ses recommandations.

Le décret prévoit notamment qu’un infirmier ne devra pas s’installer dans un immeuble où exerce l’un de ses confrères sans son autorisation ou à défaut, celui de l’ordre ; ou encore qu’il pourra exercer sur un ou plusieurs sites distincts de son lieu habituel d’exercice à conditions qu’il se trouve sur un secteur géographique en carence, l’autorisation du Conseil de l’ordre étant alors nécessaire.

Cependant, certaines recommandations émises par l’autorité de la concurrence n’ont pas été suivies. Tel est notamment le cas en matière de publicité. Là où l’autorité de la concurrence préconisait d’autoriser les infirmiers à communiquer sur leur spécialité, le code ne prévoit quant à lui que la seule publication des coordonnées telles que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, titre de formation et horaires de permanence.

La publication de ce code, très attendue par la profession, a vocation à renforcer l’autonomie des infirmiers et à moderniser leurs règles d’exercice, les médecins et les sages-femmes par exemple bénéficiant d’un code de déontologie depuis de nombreuses années.

Elle intervient dans un contexte particulier, puisque depuis le 31 décembre 2015, l’Etat était sous le coup d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à la suite d’un recours déposé par l’Ordre.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479578&dateTexte=&categorieLien=id

QUALITE

Evènements indésirables graves : l’heure est à l’encadrement

Le décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016, pris en application de l’article 161 de la loi de modernisation de notre système de santé, précise les modalités de déclaration par les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements ou services médico-sociaux des évènements indésirables graves associés à des soins. Dans un but de clarification, le décret institue un véritable cadre à la signalisation des évènements indésirables graves, précise les modalités de  création des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.

La déclaration s’effectuera en deux temps ;

–       sans délai, la déclaration comprenant les premiers éléments relatifs à l’événement (nature de l’événement et circonstances de sa survenue), l’énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d’évènements de même nature et la mention de l’information du patient,

–        après analyse, effectuée impérativement dans les trois mois suivants, comprenant le descriptif de la gestion de l’événement, les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse approfondie des causes de l’événement effectuée par les professionnels de santé concernés avec l’aide de la structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients et enfin le plan des actions correctrices exposant les échéances de mise ne œuvre et d’évaluation.

Le décret définit également la notion d’événement indésirable grave associé à des soins : il s’agit de tout événement inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne intervenant à l’occasion d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention et dont les conséquences sont :

–       le décès,

–       la mise en jeu du pronostic vital,

–       la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale.

Tout professionnel de santé est tenu de déclarer l’événement précité auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) au moyen d’un formulaire[i].

Le décret définit par ailleurs l’organisation des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Ces structures sont mises en place par les ARS dans le but d’apporter une expertise médicale, technique et scientifique aux établissements de santé, aux établissements ou services médico-sociaux et à tout professionnel de santé ; elles ont également pour objet d’éclairer le Directeur général de l’ARS sur les conclusions à tirer de la survenance d’un tel événement.

Son apport doit se traduire par :

–       un soutien méthodologique pour la promotion de la déclaration, la gestion et l’analyse des causes immédiates et des causes profondes des évènements indésirables graves associés à des soins ainsi que pour la mise en place de plans d’actions comprenant les actions correctives et leur évaluation,

–       un soutien méthodologique à la définition et à la mise en œuvre, dans les structures de soins ambulatoires, les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux, d’un programme de gestion des risques associés aux soins,

–       Une expertise en vue d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients et de prévenir la survenue des événements indésirables associés à des soins, tout au long du parcours de la prise en charge du patient,

–       L’organisation de formations et d’informations sur la qualité des soins et la sécurité des patients,

–       La participation à des recherches dans le domaine de l’organisation des soins en vue d’optimiser la qualité des soins et la sécurité des patients.

 

Il revient au DG ARS de désigner, dans sa région, une ou plusieurs structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, après un appel à candidature.

 

Ces structures, dotées de la personnalité morale, sont désignées pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Elles doivent se conformer à un cahier des charges précisant notamment les critères de compétences professionnelles, d’indépendance de leurs travaux et les modalités de leur gouvernance. Ce cahier des charges doit être défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479591&dateTexte=&categorieLien=id

 



[i] Formulaire prévu à l’article R.1413-70 du Code de la santé publique