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Au programme cette semaine, un décret relatif au consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et de nombreuses dispositions relatives à la modernisation du Code des juridictions financières.

PROFESSIONNELS DE SANTE

Professionnels ne faisant pas partie d’une même équipe de soins, tout commence par le recueil du consentement

A l’heure où la prise en charge du patient s’intègre de plus en plus à des mécanismes de coopération regroupant plusieurs professionnels et plusieurs secteurs, le décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 clarifie les règles de recueil du consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins. En effet, à l’occasion de la prise en charge d’un patient, il est, dans certains cas, fait appel à un professionnel de santé extérieur à l’équipe médicale.

Ce décret, pris en application de l’article 96 de la loi de modernisation de notre système de santé, précise donc les conditions et modalités dans lesquelles le consentement de la personne prise en charge doit être recueilli et peut être modifié ou retiré par la personne, dans de telles situations.

Le professionnel doit :

–       Informer la personne concernée, ou son représentant légal, en prenant en compte ses capacité, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès ;

–       Recueillir par tout moyen le consentement, y compris de façon dématérialisée.

Pour attester de la délivrance de ladite information, le professionnel qui a recueilli le consentement doit remettre à la personne un support écrit reprenant l’information délivrée, ce support pouvant être écrit sous forme électronique.

Enfin, en cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir le consentement, le professionnel procèdera à son recueil lorsque la personne sera de nouveau en capacité ou en situation de consentir à ce partage d’informations.

Ce texte traduit la volonté du législateur de faciliter le partage d’informations entre professionnels de santé. Ce texte s’inscrit donc dans la continuité  d’autres décrets régissant le partage d’informations, à l’instar du décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD3E10E7BBA8B7A9C6E9591EF8E02534.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033224892&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033224500

FINANCES

Modernisation du Code des juridictions financières

A été publiée au journal Officiel une ordonnance visant à modifier la partie législative du Code des juridictions financières et dont les nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2017.

Ce texte, pris sur le fondement de l’article 86, II de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, a pour but de moderniser les dispositions liées aux missions et à l’organisation des juridictions financières, de clarifier l’architecture du Code et de supprimer des dispositions devenues obsolètes, redondantes et manquant de clarté[i].

On relèvera avec intérêt la volonté de mettre les règles d’organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme .

Le livre Ier, désormais simplifié, comporte de nouvelles sections organisées par type de missions ; il apporte notamment des précisions relatives au contrôle des comptes et de la gestion des organismes mais également sur le droit d’information de la Cour sur les commissaires aux comptes. Ce dernier s’exerce non seulement sur les sociétés mais aussi sur les organismes et comptes contrôlés.

Le livre II, quant à lui, est consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes. L’ordonnance procède ici aussi à une clarification de la structure de ce livre en introduisant des sections par type de mission. Les dispositions procédurales sont mises à jour afin d’être en adéquation avec les modifications opérées dans la partie I du Code.

Les modifications du livre III ont pour objet de faire évoluer les dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière. Elles clarifient ainsi les possibilités de représentation du procureur général, certaines dispositions relatives à la phase de dépôt du rapport au greffe et les suites données au dossier, le plan de déroulement de l’audience ou encore les modalités de publication de l’arrêt qui ne visent plus expressément le JO.

L’ordonnance supprime enfin certaines dispositions qui auraient pu être déclarées non conformes à la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne :

–       Le suivi du déroulement de l’instruction par le ministère public,

–       La présentation de son rapport par le rapporteur de l’audience,

–       La vois prépondérante du président en cas de partage égal des voix.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70D1507A468629E2BCE6173739416F62.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000033233037&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033233024

 



[i] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du Code des juridictions financières

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE7A753A6050A77F354C3BFBDB4A171B.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033233029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033233024