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Au programme cette semaine, un décret relatif aux droits à congés et aux conditions d’exercice de certains personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et une ordonnance relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.

PERSONNEL

Congés dans la fonction publique hospitalière, nouveaux droits et mises à jour

Le décret n°2017-161 du 9 février 2017 qui précise les droits à congés et les conditions d’exercice de certains personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, répond à un double objectif:

–       revaloriser certains droits à congés des praticiens contractuels et des assistants,

–       mettre à jour certaines règles concernant les personnels médicaux et pharmaceutiques au vu des autres textes règlementaires[i].

Sont concernés les congés suivants :

–       congés pour raison de santé, en lien avec un accident ou une maladie imputable aux fonctions,

–       congés maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein

Le texte qui rappelle les modalités de nomination des praticiens des établissements publics de santé, précise qu’un praticien atteint d’une affection dûment constatée[ii] est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du directeur de l’établissement. Durant cette mise en congé, il conserve la totalité de ses émoluments pendant un an puis la moitié pendant les deux années suivantes.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans.

Enfin, le praticien hospitalier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, après avis favorable du comité médical.

Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel

Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à l’exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans  pendant laquelle il perçoit des émoluments[iii].

Pour les praticiens contractuels

L’ordonnance établit une liste exhaustive de cas dans lesquels le praticien contractuel signataire d’un contrat à durée indéterminée a droit à des congés :

–       les congés annuels,

–       les congés de maladie sur présentation d’un certificat médical,

–       un congé de longue maladie lorsque l’intéressé est atteint d’une affection dûment constatée,

–       un congé de longue durée, lorsque l’intéressé, atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, est empêché d’exercer ses fonctions,

–       un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

–       un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,

–       un congé parental non rémunéré,

–       un congé de présence parentale.

Pour les assistants des hôpitaux

L’ordonnance énumère les cas dans lesquels les assistants des hôpitaux ont droit à un congé parental non rémunéré ou encore à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

Il pourra également bénéficier de congés maladie sur présentation d’un certificat médical dans la limite de douze mois consécutifs pendant laquelle il percevra pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération, puis la moitié de celle-ci pendant les neuf mois suivants.

L’assistant des hôpitaux atteint d’une affection dûment constatée a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Cette durée sera portée à 24 mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois, lorsque l’assistant est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite l’empêchant d’exercer  ses fonctions.

Enfin, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il bénéficie d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il percevra la totalité de ses émoluments dans la mite de douze mois.

Pour les praticiens attachés

Ces derniers peuvent également bénéficier d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption, ou être placés en congé pour une durée maximale de deux ans en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l’exercice des fonctions hospitalières.

Toutes les dispositions prévues par cette ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034024455&dateTexte=&categorieLien=id

PROFESSIONNELS DE SANTE

Professions de santé : toilettage des dispositions ordinales

Prise en application de l’article 212 de la loi de modernisation de notre système de santé, l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 modifie les dispositions relatives aux ordres des professions de santé :

–       les ordres des professions médicales, à savoir les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes,

–       l’ordre des pharmaciens,

–       les ordres des professions paramédicales telles que les infirmiers, les pédicures-podologues et les masseurs-kinésithérapeutes.

L’ordonnance permet au Gouvernement de préciser la mise en œuvre de différents dispositifs[iv], tels que :

–       l’élection par binômes des membres des conseils afin d’assurer l’égalité de la représentation homme/femme[v],

–       la délimitation des régions pour les  élections régionales et départementales, la modification du calendrier électoral, l’organisation des échelons des ordres[vi].

Le premier chapitre de l’ordonnance précise certaines dispositions relatives aux professions médicales et notamment en matière de cessation de fonction des membres du Conseil national (article L.4122-1-3 du Code de la santé publique), l’organisation et le fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale (article L.4122-3 du Code de la santé publique) ou encore les situations de litiges entre des membres du conseil départemental (article L.4123-2 du Code de la santé publique).

Les chapitres suivants, quant à eux, sont spécifiques à chacune des professions:

–       les médecins,

–       les chirurgiens-dentistes,

–       les sages-femmes,

–       les pharmaciens,

–       les infirmiers,

–       les masseurs-kinésithérapeutes,

–       les pédicures-podologues.

Les médecins

Le Conseil national de l’ordre des médecins comprend 56 membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux et organise la répartition des membres selon les nouvelles régions.

Le texte précise également le fonctionnement de la commission de contrôle des comptes et placements financiers. Cette dernière est placée auprès du Conseil national de l’ordre et doit se faire communiquer annuellement l’ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.

Les chirurgiens-dentistes 

Le Conseil national de l’ordre national des chirurgiens-dentistes comprend 22 membres élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées.

Là encore, une commission de contrôle des comptes et des placements financiers est placée auprès du Conseil national de l’ordre.

Enfin, chaque conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants.

Les pharmaciens

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est composé de 26 membres, composition détaillée à l’occasion de la présente ordonnance tout comme celle du conseil central des pharmaciens d’officine ou encore du conseil régional. Ces règles de composition tiennent compte de l’organisation spécifique de l’ordre des pharmaciens.

Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues

Le texte modifie, pour ces ordres également, leurs règles de composition et de fonctionnement notamment les modalités de scrutin, la tenue des instances, les modalités de contrôle.

Enfin, le dernier chapitre de cette ordonnance prévoit les dispositions transitoires : les dispositions prévues par ce texte entreront en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre suivant sa publication. Un décret en Conseil d’Etat précisera, en tant que besoin, les règles applicables à titre transitoire à ces élections nécessaires à la prise en compte de la modification des ressorts territoriaux ou du nombre de sièges des conseils, de la mise en œuvre d’un renouvellement par moitié, ainsi que de la mise en œuvre des binômes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034053114&dateTexte=&categorieLien=id

 

 



[i] Délai de transmission des arrêts de travail et temps partiel thérapeutique des praticiens hospitaliers à temps plein.

[ii] Décret n°86-442 du 14 mars 1986 – article 28 : « pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévue ci-après.

Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordée après avis du comité médical compétent ».

[iii] Article R.6152-220, 1° du Code de la santé publique : « des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargée de la santé ».

[iv] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034053107&dateTexte=&categorieLien=id

[v] Ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030960015&categorieLien=cid

[vi] Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&categorieLien=cid