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Au programme cette semaine, un arrêté relatif aux critères de transmission à l’Agence Régionale de santé (ci-après ARS) des signalements recueillis par les membres du réseau régional de vigilances et d’appui et un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la promotion d’échelon au sein de la fonction publique hospitalière.

ORGANISATION DES SOINS

Réseaux régionaux de vigilance et d’appui aux ARS – voilà les critères

En fin d’année 2016 rappelons le, un décret n°2016-1644 définissait les trois niveaux de l’organisation stratégique à mettre en œuvre en matière de veille et de sécurité sanitaire en région :

–       l’organisation du recueil et du traitement de certains signalements par l’ARS ;

–       la mise en place par l’ARS d’une réunion régionale de sécurité sanitaire,

–       la mise en place et l’animation par l’ARS du réseau régional de vigilances et d’appui.

Afin de poursuivre l’objectif d’organisation stratégique de la veille et de la sécurité sanitaire, un arrêté du 20 février 2017 précise les critères selon lesquels les structures membres d’un réseau régional de vigilances et d’appui (coordonnateurs d’hémovigilance, organismes chargés de la toxicovigilance, centres régionaux de pharmacovigilance, centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance) vont devoir, à compter du 1er avril 2017, informer l’ARS du recueil et du traitement de certains signalements.

En effet, il incombe désormais à ces structures d’informer le Directeur Général de l’ARS, territorialement compétente, des signalements reçus et ce en fonction de critères établis :

–       tout évènement susceptible d’impliquer une intervention urgente de l’ARS dans le cadre de ses missions[1] ;

–       tout évènement susceptible d’être lié au fonctionnement du système de santé régional, notamment lorsqu’il est de nature à perturber l’organisation des soins, d’induire des tensions dans l’offre de soins ou d’avoir un impact sur la prise en charge des patients ;

–       tout évènement porté à la connaissance du public ou susceptible de l’être eu égard à sa gravité, à sa nature ou à son caractère exceptionnel ;

–       tout évènement présentant des caractéristiques inhabituelles en raison d’un nombre de cas élevé pour le lieu, la période ou la population considérée ;

–       tout évènement ayant donnée lieu à un signalement ou une plainte auprès des autorités judiciaires ;

–       tout évènement dont la gestion peut concerner plusieurs vigilances et nécessiter une coordination régionale par l’ARS.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034074178

FONCTION PUBLIQUE

Prise d’effet d’une promotion d’échelon : attention à l’antériorité du texte

En l’espèce, M.B appartenait au corps des techniciens de laboratoire, statut particulier fixé par le décret n°89-613 du 1er septembre 1989. Le décret n°2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière a supprimé ce corps et a créé un corps des techniciens de laboratoire médical comprenant une classe normale et une classe supérieure.

En application des dispositions transitoires de ce décret, M.B a été reclassé dans le nouveau corps à compter du 30 juin 2011 au 6ème échelon de la classe normale avec conservation de son ancienneté qu’il détenait à cette date dans l’ancien corps dont il dépendait.

Par une décision hiérarchique du 15 novembre 2011, M.B a également bénéficié d’une réduction de dix mois de l’ancienneté de quatre ans normalement requise pour bénéficier d’un avancement d’échelon, étant ainsi promu au 7ème échelon de la classe normale avec effet rétroactif au 30 juin 2011.

A la suite de cette décision, l’agent avait demandé en première instance de voir sa rémunération alignée au 7ème échelon entre le 1er février 2011 et le 30 juin 2011, le tribunal administratif ayant fait droit à sa requête.

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt n°392783 en date du 10 février 2017, a retenu que « la promotion d’échelon accordé à cet agent dans le corps des techniciens de laboratoire médical ne pouvait produire d’effet à une date antérieure à celle de la création de ce corps par le décret du 27 juin 2011 et de l’intégration de l’intéressé en son sein par l’effet de son reclassement, soit le 30 juin 2011 ; en jugeant que cette promotion devait prendre effet dès le 1er février 2011, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat reconnait ainsi qu’il n’est pas possible, pour la promotion d’échelon dans un corps d’état de la fonction publique, ici hospitalière, de prendre effet à une date antérieure à celle de la publication du texte créant ce corps.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034026078&fastReqId=1445432938&fastPos=1

 

 



[1] Article L.1431-2, 1°b et 2°e du Code de la santé publique :

–        Les ARS contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l’Etat territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaires ;

–        Elles veillent à la qualité des interventions en matière de prévention, de promotion de la santé, à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les services de l’Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé médico-sociaux.