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Au programme cette semaine, plusieurs décrets :

–       un décret relatif à la procédure et aux commissions d’autorisations d’exercice pour la profession de médecin,

–       un autre relatif à l’adaptation des règles de financement des établissements de santé médecine/chirurgie/obstétrique (ci-après MCO),

–        un dernier relatif à l’organisation financière des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale.

Mais également, cinq arrêtés :

–       deux arrêtés relatifs au portail de signalement des évènements sanitaires indésirables,

–       un arrêté fixant le modèle du formulaire de demande d’utilisation de points de pénibilité pour suivre une formation professionnelle,

–       un arrêté fixant le cahier des charges des maisons d’accueil hospitalières,

–        et enfin un dernier arrêté fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (ci-après CPOM) prévu au IV ter de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles.

PROFESSIONS DE SANTE

Autorisation temporaire d’exercice – modification de la procédure

Le décret n°2017-246 du 27 février 2017, pris en application de l’article 121 de la loi de modernisation de notre système de santé, modifie la procédure d’autorisation temporaire d’exercice pour des praticiens disposant de diplômes attribués dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne (ci-après UE) et justifiant de fonctions hospitalo-universitaires.

En application des articles L.4131-4 et L.4131-4-1 du Code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies à l’article L.4111-1 du même code peuvent être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre universitaire :

–       en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche à condition qu’elles aient exercé ou qu’elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans,

–        en vue de compléter leur formation à condition qu’elles justifient de leur qualité de médecin et d’une fonction hospitalière et universitaire au sein d’un établissement hospitalo-universitaire depuis au moins trois ans.

Le présent texte crée également une nouvelle commission d’autorisation d’exercice compétente pour examiner les demandes d’autorisation d’exercice à titre permanent des praticiens disposant de diplômes attribués dans des Etats hors UE et précise les conditions de vérification de la maitrise de la langue française.

Commission compétente pour les demandes d’autorisation d’exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires

Cette commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :

–       d’évaluer la compétence dans la spécialité des candidats à l’une des autorisations d’exercices de la médecine à titre temporaire mentionnées à l’article L.4131-4 du Code de la santé publique,

–       de se prononcer au vue de la demande du candidat accompagnée d’un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d’accueil,

–       d’examiner l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle du candidat, qu’elle peut convoquer pour une audition.

Ladite commission est composée de la manière suivante :

–       le directeur général de l’offre de soins, président,

–       le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,

–       le directeur général du centre national de gestion,

–       le président du Conseil national de l’ordre des médecins,

–       le président de la conférence des doyens de médecine,

–       le président de la conférence des présidents de conférences médicales d’établissements de centres hospitaliers et universitaires,

–       le président de la Fédération hospitalière de France.

Après avis de la commission, il incombera au ministre chargé de la santé de délivrer l’autorisation d’exercice au candidat, l’arrêté d’autorisation devant préciser le lieu et la durée des fonctions.

Afin d’obtenir cette autorisation, les candidats devront également justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier de demande.

Enfin, le silence gardé par l’autorité ministérielle pendant 4 mois, à compter de la réception du dossier, suite à ces demandes, vaut décision de rejet.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097078&dateTexte=&categorieLien=id

ETABLISSEMENTS DE SANTE

Adaptation des règles de financement des établissements de santé MCO

Le décret n°2017-247 du 27 janvier 2017, pris en application de l’article 79 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, adapte les règles de financement des établissements de santé MCO en créant une prestation intermédiaire ainsi qu’une possibilité d’administration des produits de la réserve hospitalière hors du cadre de l’hospitalisation ; il  précise donc les modalités :

–       de la « prestation intermédiaire » destinée à financer les consultations pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles[1],

–       des règles de facturation en « environnement hospitalier » des médicaments de la réserve hospitalière[2],

–       de mise en œuvre de la dotation complémentaire au titre des soins critiques[3].

Désormais, les soins non suivis d’une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge d’affections qui impliquent l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation d’une synthèse médicale, relèvent des catégories d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Concernant les médicaments de la réserve hospitalière, leur classement pouvait jusqu’alors intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l’administration du médicament étaient justifiées par des contraintes techniques d’utilisation ou par des raisons de sécurité d’utilisation nécessitant que le traitement s’effectue sous hospitalisation.

Le décret en présence élargit ce cadre d’intervention et l’étend, en plus de l’hospitalisation, à un environnement hospitalier. Ainsi, l’administration du médicament ne peut être effectuée que dans le cadre d’une hospitalisation ou d’une prise en charge en environnement hospitalier au sein d’un établissement énuméré au 1° de l’article R.5121-83 du Code de la santé publique[4] ou au domicile du patient dans le cadre d’une activité d’hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile. Toutefois, l’autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l’administration du médicament ne peut être effectuée qu’au cours d’une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°.

Enfin, à compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu’au 28 janvier 2019, les soins non suivis d’une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article R.5121-82 du Code de la santé publique qui ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à l’article L.162-22-7 du Code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à facturation de la prestation d’hospitalisation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097103&dateTexte=&categorieLien=id

Précisions et sécurisation de l’organisation financière

A des fins de précision des règles d’organisation financière, le décret n°2017-280 du 2 mars 2017 relatif à l’organisation financière des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale, pris en application de l’article 122 de la loi de modernisation de notre système de santé, prévoit :

–       la tenue d’une comptabilité selon l’instruction budgétaire M21,

–       l’élaboration d’un état prévisionnel de recettes et de dépenses (ci-après EPRD) et d’un plan global de financement pluriannuel,

–       l’approbation, l’exécution, le contrôle de l’EPRD et du plan global de financement selon les mêmes dispositions que celles applicables aux établissements publics de santé,

–       la clôture des comptes financiers.

Rappelons que l’article L.162-22-6, b et c du Code de la santé publique dispose « qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 qui son exercées par les établissements suivants :

b) les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

c) les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ».

Ces règles d’organisation financière s’appliquent donc aux établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4F375C6512A1D720EC6E79414C2000C.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000034134318&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034134201

FORMATION

Utilisation des points de pénibilité : le formulaire arrêté

Dans le cadre de l’utilisation des points de pénibilité, l’arrêté du 20 février 2017 fixe le modèle du formulaire de demande d’utilisation de points de pénibilité pour suivre une formation professionnelle.

Pour rappel, quand un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà d’un certain seuil, l’employeur est dans l’obligation d’établir une déclaration ayant pour conséquence d’activer un compte personnel de prévention de la pénibilité sur lequel le salarié cumule des points.

Ce dispositif a, en outre, fait l’objet d’une instruction n°DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de pénibilité ; instruction prise dans la continuité de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Les facteurs pris en compte dans le cadre de ce compte pénibilité sont ceux susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du salarié. Ces facteurs de pénibilité reconnus sont les suivants :

–       le travail de nuit,

–       le travail en équipes successives alternantes,

–       le travail répétitif,

–       les activités exercées en milieu hyperbare,

–       les manutentions manuelles de charge,

–       les postures pénibles,

–       les vibrations mécaniques,

–       les agents chimiques dangereux,

–       les températures extrêmes,

–       le bruit.

Le nombre de points accumulés permettra ainsi au salarié de bénéficier d’une formation conduisant à des postes moins exposés à la pénibilité. Il pourra en bénéficier en obtenant le formulaire sur le site : www.preventionpenibilite.fr dédié au compte prévention pénibilité. Les bénéficiaires pourront également formuler leur demande sous forme dématérialisée par la télé-procédure accessible à partir de leur espace personnel sur le site www.salarié.preventionpenibilite.fr.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034097181&dateTexte=&categorieLien=id

DONNEES DE SANTE

La mise en œuvre du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables encadrée

L’arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévoit la mise en œuvre, par l’Agence régionale des systèmes d’information partagés de santé, d’un portail de signalement des évènements sanitaires indésirables. Ce traitement a pour objectif :

–       de promouvoir et recueillir le signalement d’évènements sanitaires indésirables en mettant à la disposition du public et des professionnels un service d’information sur les vigilances, les déclarations et de manière générale sur la veille et la sécurité sanitaire,

–       d’orienter le public, les professionnels de santé, les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi que les industriels et autres professionnels vers le formulaire permettant de déclarer l’évènement sanitaire indésirable constaté,

–       de transmettre les signalements ainsi déclarés aux professionnels chargés de leur traitement ou évaluation,

–       d’assurer l’information des déclarants sur le traitement de leur déclaration et, s’il s’agit de professionnels de santé, de mettre à leur disposition un espace personne comprenant un historique de leurs déclarations.

Le texte liste également les catégories de données à caractère personnel et d’informations enregistrées dans le traitement :

–       les données contenues dans les formulaires de déclaration des évènements sanitaires indésirables figurant à l’article D.1413-58 du Code de la santé publique[5],

–       les données contenues dans les espaces personnels des utilisateurs.

Toutefois, afin de respecter et garantir la confidentialité des informations couvertes par le secret professionnel, l’arrêté prévoit que seuls les agents des établissements publics de santé[6] et des organismes composant le réseau régional de vigilance et d’appui sont autorisés à accéder à ces données. Ces derniers sont nommément désignés et habilités à cet effet par le directeur ou le responsable de chacun de ces organismes, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont confiées.

L’Agence des systèmes d’information partagés de santé est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l’intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034150842&dateTexte=&categorieLien=id

Enfin, un second arrêté fixe la liste des catégories d’évènements sanitaires indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034150863&dateTexte=&categorieLien=id

HERBEGEMENT

Maisons d’accueil hospitalières : voici le cahier des charges

L’arrêté du 21 février 2017 fixe le cahier des charges des maisons d’accueil hospitalières, conformément à l’article 100 de la loi de modernisation de notre système de santé. A ce propos, l’article L.6328-1 du Code de la santé publique dispose que « les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé ».

L’arrêté définit donc ce cahier des charges dans son annexe 1. Il prévoit également que la maison d’accueil hospitalière, créée après la parution du texte, doit se déclarer au directeur général de l’agence régionale de santé au plus tard dans un délai d’un mois suivant son ouverture.

Toujours dans son annexe 1, le texte définit ces maisons d’accueil hospitalières comme « une structure proposant un hébergement, à proximité ou dans l’enceinte d’un établissement de santé, pour des accompagnants de personnes hospitalisées ».

Cette maison d’accueil a également la possibilité d’apporter une prestation d’hébergement temporaire non médicalisée aux patients, en amont ou en aval d’une prise en charge par un établissement de santé, par délégation de celui-ci, à la condition qu’elle ait conclu une convention avec un établissement de santé figurant sur la liste des sites autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Concernant l’organisation et le fonctionnement, chaque maison hospitalière définit un projet d’accueil et d’accompagnement précisant notamment :

–       la capacité d’accueil,

–       les éventuels critères d’accès ou priorités accordées à certaines catégories de publics,

–       les conditions d’admission,

–       les prestations et services proposés,

–       les contributions financières des personnes hébergées correspondant aux prestations,

–       les conditions dans lesquelles les contributions peuvent être modulées en fonction de la situation de ces personnes.

La maison d’accueil hospitalière doit en outre établir un règlement intérieur précisant les règles de vie collective et d’utilisation des équipements collectifs.

Concernant l’environnement architectural, l’arrêté précise que l’aménagement et la superficie des locaux son adaptés au projet d’accueil et d’accompagnement et comporte d’une part des locaux d’hébergement composés au moins de chambres simples ou doubles disposant chacune d’une salle d’eau avec toilettes et douche, et d’autre part, des locaux affectés à la vie collective.

Enfin, le présent texte prévoit que les maisons d’accueil hospitalières déjà en activité dispose d’un délai d’un an pour se conformer à ces nouvelles dispositions.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160078&dateTexte=&categorieLien=id

MEDICO-SOCIAL

Le modèle de CPOM est enfin arrivé

L’article L.313-12, IV ter du Code de l’action sociale et des familles dispose que « la personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes conclut un CPOM avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur de l’agence régionale de santé concernés ».

L’arrêté du 3 mars 2017 fixe alors le contenu du cahier des charges de ce CPOM et prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, ce dernier va progressivement se substituer aux conventions pluriannuelles conclues (appelées également conventions tripartites) en application de l’article L.313-12, I du Code de l’action sociale et des familles dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV.

Pour ce faire, le directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents des conseils départementaux programment sur 5 ans à compter du 1er janvier 2017, la signature des CPOM. Il est précisé que cette programmation doit prendre en compte les dates d’échéance des conventions tripartites, pour faire en sorte dans la mesure du possible, que le CPOM prenne immédiatement la suite de la convention tripartite échue.

Ce CPOM est donc conclu pour une durée de cinq ans. Au plus tard six mois avant l’échéance du contrat, si aucune des parties n’a manifesté le souhait de proroger le contrat en vigueur, les parties signataires entament une négociation en vue d’un nouveau contrat.

Pris dans un nouvel élan de contractualisation, ce CPOM couvre l’ensemble des EHPAD d’un même gestionnaire relevant d’un même ressort départemental ou régional avec l’accord des parties au contrat, à la différence des conventions tripartites annuelles qui étaient jusqu’alors signées par établissement.

Le but de cette contractualisation du secteur médico-social est de permettre de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement des usagers en introduisant une logique décloisonnée d’activités multiples et complémentaires, de parcours et de partenariats renforcés.

Une tarification forfaitaire « à la ressource » accompagne cette démarche de contractualisation via le déploiement des CPOM ; cette dernière sera calculée en fonction de l’appréciation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents de chaque établissement.

Un modèle de ce nouveau cadre contractuel est joint en annexe du présent arrêté et prévoit notamment :

–       l’objet du contrat regroupant l’identification du gestionnaire et le périmètre du contrat, l’articulation avec les autres CPOM signés par le gestionnaire, les objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé et les moyens dédiés à la réalisation du CPOM,

–       la mise en œuvre du contrat qui comprend le suivi et l’évaluation du contrat, le traitement des litiges, la révision du contrat, la révision du terme de la convention tripartite pluriannuelle préexistante au CPOM et la date d’entrée en vigueur du CPOM ainsi que sa durée,

–       la liste des annexes au CPOM.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160098&dateTexte=&categorieLien=id

 

 



[1] Article L.162-22-6-1 du Code de la sécurité sociale : « la prise en charge d’une affectio nécessitant l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs ainsi que la réalisation d’une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissement de santé mentionnés aux a et e de l’article L.162-22-6 d’une prestation d’hospitalisation ».

[2] Article R.5121-82 du Code de la santé publique : «le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l’administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d’utilisation ou par des raisons de sécurité d’utilisation, nécessitant que le traitement s’effectue sous hospitalisation ».

[3] Article L.162-22-8-3 du Code de la santé publique : « par dérogation à l’article L.162-22-6, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L.162-22-6 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de a sécurité sociale peuvent bénéficier d’un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L.162-22-6 et d’une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge ».

[4] Article R.5121-83, 1° du Code de la santé publique : « le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier a les effets suivants :

1° la prescription du médicament est réservée :

a)      A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu’au I de l’article 60 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;

b)     B) à un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l’activité qu’il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;

c)      C) à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l’article L.6146-8 dans les établissements publics de santé.

L’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire d’utilisation ou l’autorisation d’importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l’article R.5121-91 ».

 

[5] Article D.1413-58, I du code de la santé publique : « Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l’article L. 1111-24, est mis à disposition du public, des professionnels de santé et des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social pour faciliter, promouvoir et recueillir la déclaration ou le signalement des événements sanitaires indésirables figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Ce site internet permet la transmission des déclarations ou signalements aux autorités et établissements chargés de leur traitement, mentionnés aux articles L. 1431-1L. 1313-1L. 1413-1L. 1418-1 et L. 5311-1 ainsi qu’à l’article L. 592-1 du code de l’environnement, ou aux structures chargées d’une mission de sécurité sanitaire désignées par ces autorités et établissements ou par le ministre chargé de la santé.
Lorsqu’une déclaration est effectuée au moyen de ce site internet, le déclarant est réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d’événements sanitaires indésirables résultant des dispositions du présent code et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa ».

 

[6] Sont concernés, les établissements publics de santé mentionnés aux articles L.1313-1,  L.1413-1, L.1418-1, L.1431-1 et L.5311-1 du Code de la santé publique.