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Au programme cette semaine, un décret relatif à la stratégie nationale de santé, un arrêté relatif au cahier des charge de l’équipe de soins primaire, un décret relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions règlementaires applicables au service public hospitalier et un décret relatif à l’organisation territoriale de la veille et de la sécurité sanitaire.

Système de santé

La stratégie nationale de santé encadrée

Pris en application des articles 1et et 2 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, le décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie nationale de santé prévoit qu’un « décret définit » les domaines d’actions prioritaires et les objectifs de la stratégie nationale de santé pour une durée maximale de 10 ans.

Il revient à chaque ministre d’arrêter, dans son champ de compétences, les plans ou programmes opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de ladite stratégie, à laquelle concourent également les projets régionaux de santé (PRS), les projets, plans et programmes déjà mentionnés dans les codes suivant :

  • le code de la santé publique,
  • le code de la sécurité sociale,
  • le code de l’action sociale et des familles.

La stratégie nationale de santé a pour objectif de prévenir les conséquences de la maladie, de l’accident et du handicap ; cette stratégie qui fait l’objet des différents plans et programmes opérationnels constitue un véritable cadre au niveau national et régional de l’action de l’Etat et des ses établissements sur les déterminants de santé ainsi que sur l’organisation de la prévention collective, de la sécurité sanitaire et des services de santé, y compris médico-sociaux.

Le décret règlemente également les modalités d’adoption, de révision et d’évaluation de la stratégie nationale de santé. L’adoption et la révision de cette stratégie relèvent au préalable d’une consultation publique à l’initiative du ministre chargé de la santé. Quant à l’évaluation, il est précisé qu’elle consiste en un suivi annuel et des évaluations pluriannuelles permettant d’apprécier les résultats sanitaires obtenus ainsi que leur impact sanitaire, social et économique. Ces résultats seront par la suite soumis pour avis à la Conférence nation de santé et au Haut conseil de la santé publique.

Décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie nationale de santé

Equipe de soins primaire : quelle place pour le secret et pour le partage ?

Est paru au Journal Officiel du 2 décembre un arrêté du 25 novembre fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3° de l’article L.1110-12 du Code de la santé publique. Pour rappel ce dernier dispose que « l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs actes, et qui exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé ».

Ce cahier des charges précise les éléments constitutifs d’une équipe de soins lorsque sa composition ou son fonctionnement n’entrent pas dans les définitions prévues aux 1° et 2° de l’article L.1110-12 du Code de la santé publique[1]; il fournit un grille d’analyse permettant aux professionnels de s’assurer de la réunion des critères prévus au 3° de l’art.L.1110-12 précité, ces critères étant cumulatifs :

  • les professionnels doivent participer directement au profit d’une même personne à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de la perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes,
  • cet ensemble de professionnels doit comporter au moins un professionnel de santé,
  • cet ensemble de professionnels doit présenter une organisation formalisée et des pratiques conformes au présent cahier des charges.

Le texte rappelle l’importance des conséquences découlant de l’appartenance à une même équipe de soins, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent échanger et partager les informations relatives à une même personne. Pour ce faire, et dans un souci du respect du secret professionnel, les destinataires de ces informations doivent être clairement identifiés par un émetteur connu.

A cet effet, l’article L.1110-4, III du Code de la santé publique dispose que « lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’art.L.1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité  des soins ou à son suivi médico-social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ». Cela signifie que dans le cadre des informations réputées confiées à l’ensemble de l’équipe de soins, le recueil du consentement de la personne prise en charge n’est pas nécessaire pour chacun des professionnels impliqués ; cependant, cette dernière doit être préalablement informée et peut toujours exercer son droit d’opposition.

L’arrêté précise que la souplesse de la constitution d’une telle équipe permet l’échange et le partage des données de santé dans le respect des droits des personnes concernées, entre des professionnels agissant au bénéfice d’un même personne et surtout ne relevant pas uniquement du secteur sanitaire et pouvant intervenir en dehors des murs de l’hôpital. Cette souplesse se retrouve également dans la constitution de l’équipe, puisque bien, que devant présenter une organisation formalisée, il ne sera pas nécessaire de constituer une personne morale ad hoc.

A travers la mise en place de ces équipes de soins primaires, nous assistons donc à un véritable décloisonnement de la prise en charge du patient, repoussant toujours plus loin les frontières du partage d’informations et du secret qui en découle ; Et ce, même si, sans ladite appellation, ce mécanisme s’illustre déjà dans des structures telle que les MAIA (maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer).

L’arrêté présente enfin des exemples de qualification d’équipe de soins dans divers environnements :

  • l’équipe de soins dans le programme « territoire de soins numérique »,
  • l’équipe de soins dans le cadre de l’activité de régulation médicale dite partagée,
  • l’équipe de soins transfusionnelle.

Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3° de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique

Organisation des soins

Le DG ARS : l’homme de la situation

Pris en application de l’article 160 de la loi de modernisation de notre système de santé, le décret n°2016-1644 définit les trois niveaux de l’organisation stratégique à mettre en œuvre en matière de veille et de sécurité sanitaire en région :

  • l’organisation du recueil et du traitement de certains signalements par l’ARS,
  • la mise en place par l’ARS d’une réunion régionale de sécurité sanitaire,
  • la mise en place et l’animation par l’ARS du réseau régional de vigilances et d’appui.

Il revient au DG ARS, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l’art.R.1413-62 CSP et les cellules d’intervention[2], d’organiser le recueil et la transmission vers l’agence ainsi que le traitement partagé des éléments suivant :

  • les données relatives aux maladies notifiées ou signalées,
  • les déclarations d’infections associées aux soins et d’événements indésirables graves liés aux soins,
  • les signalements effectués.

Une convention conclue entre le DG ARS et le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire doit définir les modalités de collaboration de ces institutions dans le domaine de la radioprotection, notamment pour la gestion des évènements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine[3].

L’organisation de la veille et de la sécurité sanitaire se traduit également par l’organisation d’une réunion régionale de sécurité sanitaire tenue par le DG ARS et ayant vocation à assurer les échanges d’informations sur les évènements sanitaires en cours, de coordonner le traitement des signaux et d’organiser leur gestion en veillant à la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives.

Enfin, les prérogatives du DG ARS, véritable chef d’orchestre de l’organisation territoriale de la veille et de la sécurité sanitaire, s’accroissent également avec la constitution et l’animation d’un réseau régional de vigilances et d’appui, réseau associant des structures en charge de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge en santé dans la région.

Les dispositions précitées entreront en vigueur le 1er avril 2017.

Décret n° 2016-1644 du 1er décembre 2016 relatif à l’organisation territoriale de la veille et de la sécurité sanitaire

Permanence des soins, informations, médecine d’urgence : le décret fourre-tout

Pris pour l’application de l’article 99 de la loi de modernisation de notre système de santé, le décret du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions règlementaires applicables au service public hospitalier (SPH) tire les conséquences du rétablissement de ce dernier sur l’ensemble des textes règlementaires concernés.

Il organise ainsi la permanence des soins en établissement de santé au sein d’un volet spécifique du schéma régional de santé et précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’appel à candidatures en vue d’une telle habilitation.

Il revient au DG ARS d’arrêter le volet dédié à l’organisation de la permanence des soins ; ce volet doit procéder  à l’évaluation des besoins de la population, fixer les objectifs, pour certaines zones, en nombre d’implantations par spécialité médicale et par modalité d’organisation. Ce volet est opposable aux établissements de santé et aux titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, mais aussi aux établissements et services sollicitant de telles autorisations.

Ce volet est arrêté pour une durée de 5 ans mais pourra être révisé chaque année en fonction de l’évolution des besoins de la population ou lorsque l’évolution de l’offre de soins le justifie.

Le décret précise la procédure d’appel à candidatures à mettre en œuvre après constat par le DG ARS de tout manquement à la mission de permanence des soins ainsi qu’à sa mise en œuvre.

L’appel à candidature doit comprendre les éléments suivants :

  • la définition de la mission de permanence des soins,
  • les obligations liées à son exercice,
  • les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre,
  • la durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins figurant aux CPOM,
  • les modalités de compensation financière,
  • les critères de sélection,
  • les modalités de suivi de l’exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants,
  • la date de clôture de l’appel à candidature,
  • le délai d’instruction des dossiers d’une durée maximale de 4 mois,
  • les informations à fournir par le candidat, telles que les moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins.

Les décisions de désignation des attributaires, prises après avis des fédérations représentant les établissements de santé recueillis de manière collégiale, doivent faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site de l’ARS.

Les établissements qui avaient été chargés par le DG ARS à assurer la mission de service public de permanence des soins avant la date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation de notre système de santé assurent de plein droit ladite mission, en l’absence d’opposition du DG ARS.

Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier

MEDICO-SOCIAL

Maison des adolescents – un cahier des charges actualisé

Une circulaire du 28 novembre publiée le 30 novembre 2016 actualise le cahier des charges des maisons des adolescents qui s’adressent aux jeunes de 11 à 21 ans[4]. Ces maisons organisent l’accueil, l’orientation, la prise en charge et l’accompagnement des adolescents mais aussi de leur entourage familial et apportent un soutien et une expertise aux professionnels intervenant dans le champ de l’adolescence.

Cette circulaire actualise le cahier des charges initial annexé à la lettre-circulaire du 4 janvier 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille. L’objectif est de consolider ce dispositif et de renforcer sa dimension partenariale afin de garantir la mise en œuvre de l’ensemble de leurs missions et l’égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire national.

Ce nouveau cahier des charges a été adopté suite à des recommandations émises par l’Inspection Générale des Affaires Sociales et par la mission présidentielle sur le bien-être et la santé des jeunes. Il précise :

  • les objectifs des maisons des adolescents en insistant sur la nécessité d’apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents en articulation et en complémentarité avec les dispositifs existants sur le territoire, de leur offrir un accueil généraliste en continu et ouvert à tous les jeunes par des professionnels des domaines sanitaire, médico-social, éducatif ou judiciaire ou encore de contribuer au renforcement d’une médecine de l’adolescence ;
  •  le positionnement territorial et dans l’offre en faveur des jeunes ; les maisons des adolescents doivent s’inscrire dans le cadre de la territorialisation de la politique de santé animée par les ARS et des politiques en faveur de l’enfance et de la famille dont la responsabilité relève des présidents des départements. La circulaire précise que les maisons des adolescents peuvent participer à une communauté professionnelle territoriale et être signataires d’un contrat territorial de santé, mais également s’articuler avec les plateformes territoriales d’appui.
  • le pilotage du dispositif Maison des adolescents ; ce pilotage est confié aux ARS en collaboration étroite avec les départements, les autres collectivités territoriales parties prenantes, les autres administrations déconcentrées de l’Etat identifiées sur le sujet et les autres partenaires institutionnels. Les ARS octroient un financement aux maisons des adolescents sur la base de la conformité de leurs actions avec les dispositions prévues par le cahier des charges.
  • les conditions et modalités de création résultant d’une démarche partenariale s’appuyant sur un diagnostic des besoins du territoire et du niveau de couverture de ces besoins par l’offre en place ;
  • les publics accueillis ainsi que les missions et prestations proposées ;
  • les personnels susceptibles d’intervenir ; ceux-ci peuvent être issus de champs variés tels que le sanitaire, le social, l’éducatif, voire le juridique : coordonnateur, médecin pédopsychiatre ou psychiatre, pédiatre ou médecin généraliste, psychologue, infirmier, travailleur social ou encore secrétaire.
  • l’organisation et le fonctionnement, les maisons des adolescents étant des structures ouvertes où les adolescents peuvent se rendre librement et gratuitement sans qu’une autorisation parentale ne soit nécessaire.
  • le statut et la gouvernance : la maison des adolescents est une structure créée par convention constitutive entre les différentes parties prenantes ; cette structure peut être autonome ou rattachée à un établissement de santé public ou privé, à une collectivité locale ou encore à une association gestionnaire d’autres structures.
  • le financement qui peut être assuré par l’ARS, le conseil départemental et de manière complémentaire par les autres collectivités territoriales.
  • Les modalités de suivi et d’évaluation, les objectifs et les projets poursuivis par les maisons des adolescents devant faire l’objet d’un programme d’actions annuel ou pluriannuel.

Malgré la liberté de choix laissée pour la forme juridique de ces structures, les structures ad hoc telles que les groupements d’intérêt public, les associations, les groupements de coopération sanitaire ou encore les groupements de coopération social et médico-social apparaissent comme les plus adaptés et les plus à même de faciliter les engagements inter-partenariaux.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41542.pdf

 

[1] Article L.1110-12CSP : « l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs actes, et qui :

1° soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’art.L.312-1CASF ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ».

[2] Art.L.1413-2CSP « pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l’agence dispose, sous son autorité, de cellules d’intervention en région, placées auprès des DG ARS »

[3] Une convention type est fixée par l’arrêté du 28 novembre 2016 relative à la convention type prévue par l’article R.1413-44 du Code de la santé publique

Arrêté du 28 novembre 2016 relatif à la convention type prévue par l’article R. 1413-44 du code de la santé publique

[4] Période pouvant se prolonger jusqu’à 25 ans suivant les projets des maisons des adolescents