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Le Conseil d’Etat, par une décision N° 364833 du 7 mai 2013, vient d’apporter une éclairage intéressant sur le choix des critères de sélection dans les marchés publics en présence de tarifs administrés :

"4. Considérant que pour annuler la procédure litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu plusieurs manquements, portant à la fois sur la " pondération manifestement excessive du critère prix " et sur " la méthodologie retenue pour apprécier ce critère " qui ne " permettaient pas au pouvoir adjudicateur d’identifier dans le respect de ses obligations de publicité et de mise en concurrence les " quatre offres les plus intéressantes des candidats appelés à la négociation " ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique " Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d’être passés avec des régimes ou des organismes d’assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire (…) les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale " ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en dehors des exceptions prévues par le code de la santé publique, la facturation des examens de biologie médicale ne sont susceptibles de donner lieu à aucune forme de remise de la part des entités en assurant l’exécution ; que, dès lors, lorsqu’un pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence afin d’attribuer un marché de prestations d’analyse médicale, le critère du prix des prestations prévues par la nomenclature des actes de biologie médicale est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres ;

6. Considérant qu’après avoir relevé que les prestations d’analyses soumises à la nomenclature, dont la facturation ne pouvaient faire l’objet d’aucune forme de remise en application des dispositions précitées du code de la santé publique, représentaient la majeure partie du prix total du marché litigieux et que leur prix s’imposait ainsi tant aux candidats qu’au pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit et par une appréciation exempte de dénaturation, notamment sur le caractère marginal et accessoire des prestations susceptibles d’être facturées, que le critère du prix n’était pas pertinent pour départager les offres et que sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale était manifestement excessive ; que, si l’ordonnance énonce au surplus que le coût des prestations accessoires telles que le ramassage des échantillons, le traitement administratif des dossiers et les heures de formation n’avaient pas vocation à être facturées aux collectivités parisiennes, ces motifs, quel que soit leur bien fondé, présentent un caractère surabondant et ne justifient pas la cassation demandée ;"