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Il est des sujets qui déchainent les passions, poussent les gens dans les rues et provoquent d’infinis débats de société. Si nous ne faisons pas ici référence à un certain plat culinaire qui a retrouvé une soudaine popularité, nous entendons poursuivre notre discussion engagée sur ce blog depuis quelques mois sur les contraintes mise à la charge des acheteurs publics lors du recours à la procédure adaptée (M.A.P.A.).

Si l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 18 novembre 2013 (12NC01181) avait pu retenir toute notre attention (voir notre article du 2 décembre 2013 sur ce blog), il faut croire que le Conseil d’Etat n’y est pas non plus resté indifférent.

Pour mémoire, le juge nancéien avait considéré que même dans le cadre d’un marché passé en procédure adaptée l’acheteur public devait respecter un délai raisonnable entre la notification du marché et sa date de signature. Cet arrêt ne manquait certainement pas de perturber les acheteurs publics puisque venant en contrariété avec une décision d’importance du Conseil d’Etat du 19 janvier 2011 reconnaissant justement une grande liberté dans la mise en œuvre des M.A.P.A (« Grand port maritime du Havre », n°343435).

La vie n’étant faite que d’une longue série de coïncidences, les Sages du Conseil d’Etat ont eu l’occasion de statuer sur la question du respect d’un délai de « standstill » en procédure adaptée très peu de temps après l’intervention de la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy.

Ainsi, par un arrêt du 11 décembre 2013 (n°372214) le Conseil d’Etat est venu indiquer sans aucune ambiguïté que ce délai ne s’impose pas en M.A.P.A : « Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le marché litigieux a été attribué au terme d’une procédure adaptée et que le grand port maritime de la Martinique n’était, par suite, soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat ; ».

Voici au moins un aspect de la procédure adaptée sur lequel les acheteurs publics pourront retrouver leur sérénité et user pleinement des possibilités qu’elle leur offre, notamment en termes de rapidité de signature.