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Aux termes de l’article 53 du code des marchés publics, les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation doivent être indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Le Conseil d’Etat vient une nouvelle fois de rappeler que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection (CE, 4 juillet 2012, N° 352714).