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Le collège interarmées de défense (CID) qui est un service de l’Etat dépourvu de personnalité morale, a conclu le 27 mars 2006 avec la société LOCAM un contrat, en vue de la location, avec option d’achat, de différents matériels. A la suite de la résiliation de ce contrat, la société LOCAM a assigné le CID devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement des loyers.Par une ordonnance du 10 septembre 2010, le juge de la mise en l’état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le CID. Saisie en appel par ce dernier, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 5 avril 2011, confirmé la compétence de la juridiction judiciaire.

La société LOCAM ayant par ailleurs assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l’agent judiciaire de l’Etat, le 3 novembre 2010, celui-ci a à son tour soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire et le préfet de la région Ile-de-France a adressé un déclinatoire de compétence au procureur de la République près le tribunal de grande instance. Après avoir joint les deux instances par une ordonnance du 25 mars 2011, le juge de la mise en l’état a, par une ordonnance du 1er juin 2012, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le préfet. Celui-ci a alors pris, le 29 juin 2012, un arrêté de conflit.

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 2 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 : " les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " et que les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d’application du code des marchés publics, tel qu’il est notamment défini par ses articles 1er à 3, alors même qu’ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code, le Tribunal des conflits considère que le contrat mentionné ci-dessus, passé par un service de l’Etat avec un opérateur économique, "constitue, en application des articles 1er et 2 du code des marchés publics, un marché public de fournitures soumis aux dispositions de ce code ; qu’il ne relève d’aucune des exceptions prévues par l’article 3 du code ; qu’ainsi, alors même qu’il aurait été conclu sans qu’aucune des procédures prévues par le code des marchés publics ne soit mise en oeuvre, il est un marché passé en application de ce code et a, en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001, le caractère d’un contrat administratif ; que, dès lors, c’est à bon droit que le conflit a été élevé" (TC, 18 février 2013, N° C3894, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui pensaient pouvoir échapper à l’application du code des marchés publics pour se procurer des équipements en recourant à diverses formules de financement particulières…