Scroll Top
gcs
Partager l'article



*




 

MEMBRES D’UN GCS

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

 

En l’état actuel des textes, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société.

 

L’article L. 6133-2 du code de la santé publique précise qu’il « doit comprendre au moins un établissement de santé ».

 

Si une telle disposition était parfaitement adaptée et justifiée en 1996 lors de la création des groupements de coopération sanitaire qui avaient essentiellement pour but d’améliorer la coopération entre établissements de santé, le maintien de cette disposition compromet aujourd’hui l’extension de cette formule qui a pourtant fait largement ses preuves dès lors que le projet de coopération n’est pas hospitalo-centré, par exemple dans des rapprochements entre centres de santé et professionnels de santé.

 

Or de tels rapprochements sont indispensables notamment pour permettre l’émergence d’une offre alternative à celle des établissements de santé préexistants et donc fortement marquée par l’hospitalocentrisme.

 

Le groupement de coopération peut également offrir une alternative intéressante au groupement d’intérêt économique ou au groupement d’intérêt public voire à certaines formes de sociétés de médecins pour initier des projets n’intéressant pas immédiatement des établissements de santé.

 

Il est donc proposé de supprimer la limitation posée à l’article L. 6133-2 du code de la santé publique, étant rappelé au demeurant que celle-ci ne s’impose pas lors de la constitution, sous forme d’un groupement de coopération sanitaire, d’un réseau de santé (même article, troisième alinéa[1]).

 

Propositions de modifications du code de la santé publique

 

« La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6133-2 est supprimée. »

 



[1] « Lorsque, en application de l’article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé des personnes mentionnées à l’article L. 6321-1 ».