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Dans le cadre des opérations de transfert impliquant la cession de l’exploitation d’une activité des mains d’un établissement vers un autre se pose nécessairement la question des conséquences de cette opération sur les mandats des représentants du personnel.

S’agissant plus particulièrement du mandat des délégués du personnel, rappelons que le code du travail vient organiser les conséquences de l’opération.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article  L2314-28 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement ou si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l’entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu’à son terme.

Dans ces conditions, le mandat des délégués du personnel attaché à l’activité transférée se poursuit donc malgré le changement d’employeur.

L’article L2314-28 du code du travail prévoit toutefois que l’employeur de l’établissement d’accueil par accord avec les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés, soit à défaut par accord avec les délégués du personnel intéressés peut réduire ou prorogée les mandats des délégués du personnel afin d’harmoniser les dates des élections avec l’établissement d’accueil.

En  revanche, aucune disposition législative ou règlementaire n’est venue encadrer les conditions dans lesquelles peut intervenir cet accord.

Il demeurait donc une incertitude à savoir si cet accord pouvait être valablement conclu aux conditions de l’article L. 2232-12 du code du travail applicable aux accords d’entreprise en d’établissement ou s’il devait nécessiter l’unanimité comme le retenait la Cour de cassation dans le cadre de la prorogation de mandat, hors de l’hypothèse du transfert d’activité (Cassation. soc. 26-6-2013 n° 12-60.246).

Cette question vient d’être récemment tranchée par la Cour de cassation qui retient une position plus souple favorisant ainsi une harmonisation des dates des élections entre les établissements : « Qu’en statuant ainsi, sans constater que les entités transférées avaient conservé leur autonomie dans le cadre de cette réorganisation, et alors qu’ayant pour objet d’aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l’entreprise d’accueil, les accords litigieux pouvaient être valablement conclus aux conditions prévues par l’article L. 2232-12 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés » (Cour de cassation 17 décembre 2014 n°14-14.917)

Ainsi, la Haute juridiction considère que les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail doivent dans ce cas trouver application.

Par conséquent, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature « par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.».

L’unanimité n’est donc pas requise. L’accord peut ainsi être valablement conclu aux conditions de droit commun des conventions et accords d’entreprise.