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Depuis que le droit européen, largement relayé en cela par le Conseil d’Etat et la Direction des affaires juridiques du Ministère des finances, pousse à une mise en concurrence des avocats, on voit de tout, mais vraiment de tout – vous pouvez me croire-, en matière de mise en concurrence. Le Conseil d’Etat vient cependant moraliser ces pratiques par une nouvelle décision du 11 avril 2014 (n°375051) par laquelle il censure un marché global de prestations juridiques passé par la ville de Montreuil :

2. Considérant qu’ il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Montreuil a lancé une procédure de passation d’un marché global de prestations de conseil et de représentation juridiques, à bons de commande, avec multi-attributaires ; que cinq candidats ont été déclarés attributaires et que l’offre du cabinet de Castelnau, classée sixième, a été rejetée ; que, saisi par le cabinet de Castelnau sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par l’ordonnance attaquée, annulé cette procédure dans son ensemble ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : ” Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. (…) / Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. (…) ” ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel et des énonciations non contestées sur ce point de l’ordonnance attaquée que les prestations de conseil et de représentation juridiques, objet du marché, portaient sur l’ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale ; que, compte tenu de la diversité de ces prestations et du volume de la commande passée par la commune de Montreuil, le juge des référés n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que des prestations distinctes pouvaient être identifiées et que le marché pouvait faire l’objet d’un allotissement ; qu’il a également jugé sans erreur de droit et sans erreur de qualification juridique que la commune, eu égard à son importance et à sa capacité à assurer une coordination des prestations, ne justifiait pas qu’un allotissement du marché rendrait techniquement difficile son exécution ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Montreuil ne peut utilement soutenir que le principe de loyauté des relations contractuelles, qui ne s’applique pas à la phase de passation des contrats, faisait obstacle à ce que le cabinet de Castelnau, qui avait accepté de participer à la procédure de sélection des offres, invoque la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics et que le juge des référés aurait ainsi commis une erreur de droit en annulant la procédure pour méconnaissance de la règle posée par cet article ;

6. Considérant, enfin, qu’en jugeant que le recours à un marché global était susceptible d’avoir lésé le cabinet de Castelnau, dont l’offre a été rejetée au motif, notamment, qu’il ne disposait pas d’une capacité de traitement des dossiers suffisante, le juge du référé précontractuel n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ;

A titre pédagogique, le Conseil d’Etat considère qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,”de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 500 euros à verser au cabinet de Castelnau, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative“.

Tiens, ça me donne des idées…