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Rumeurs ? Désinformation ? Information ? Manipulation ?

Je ne sais trop quoi penser…Mais il y’en a de plus en plus qui me disent que l’un des PPP hospitaliers, conclu sous forme de bail emphytéotique administratif, ne se porterait pas très bien.

Que le montage coûterait plus du double d’un montage classique…

Que l’hôpital ne pourrait vraisemblablement pas honorer ses engagements …

Que l’on est bien peu de choses face aux géants du BTP et de la Finance…

Que la gestion du contrat serait problématique…

Y’a quelqu’un qui m’a dit … Et, ce n’est pas un, mais dix, mais vingt…

Mais pas de trace officielle ! J’ai épluché Internet, Inspection générale des affaires sociales, Inspection des Finances, Chambre régionale et Cour des comptes… En vain, à ce jour.

Alors, information ? Commérage ? Jalousie ? Tentative de déstabilisation ?

Seules, pour l’instant, les modifications apportées au code de la santé publique par le décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé, peuvent laisser penser que l’euphorie est quelque peu retombée à la suite des premières expériences en la matière.

Ont en effet été modifiés ou introduits les articles suivants qui renforcent le caractère exceptionnel du recours aux nouveaux outils de financement et d’investissement :

– R. 6148-1 : “Le recours au bail emphytéotique prévu à l’article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat de partenariat n’est possible que si au regard de l’évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l’article 2 de cette ordonnance, il s’avère que le projet d’investissement envisagé :
« ? préserve les exigences du service public dont l’établissement est chargé ;
« ? répond à l’une des conditions d’urgence, de complexité ou d’efficience, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
« ? n’induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l’établissement.
« Dans le cas d’un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
« Art.R. 6148-2. ? Le directeur de l’établissement transmet l’évaluation préalable mentionnée à l’article R. 6148-1 au directeur général de l’agence régionale de santé, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat.
« Le directeur général de l’agence fait connaître au directeur de l’établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
« Art.R. 6148-3. ? Le directeur de l’établissement public de santé transmet au directeur général de l’agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature.
« Le directeur général de l’agence fait connaître au directeur de l’établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l’établissement, son opposition dans un délai de deux mois. »

-D. 6145-67 : “Le plan global de financement pluriannuel révisé de l’année est réputé approuvé si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours suivant sa réception.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer au projet de plan global de financement pluriannuel pour un ou plusieurs des motifs suivants :
« 1° Le résultat prévisionnel du dernier exercice du plan fait apparaître un déséquilibre financier au regard des critères définis par le décret pris en application de l’article L. 6143-3 ou l’évolution des résultats prévisionnels du plan est incompatible avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement ;
« 2° Les niveaux d’investissement ou d’endettement financier à long terme de l’établissement ne sont pas compatibles avec la situation financière présente et future de l’établissement ;
« 3° Lorsque le programme d’investissement comporte un projet d’investissement envisagé sous forme de contrat de partenariat ou de bail emphytéotique dont l’évaluation, prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative au contrat de partenariat, est défavorable”.

Qui, sans rire, peut, en dehors d’une cartomancienne rouée ou d’une chiromancienne madrée ou de la Pythie de Delphes, non seulement affirmer mais surtout démontrer qu’une telle opération n’induit pas une charge incompatible avec les ressources « futures de l’établissement » ?

Tant que l’on se croyait installé pour des siècles et des siècles en dotation globale avec une inflation significative, cela pouvait encore se concevoir.

Mais aujourd’hui, en T2A, avec les incertitudes que l’on connaît sur les MIG et les AC, avec les interrogations sur le devenir de très nombreux établissements au regard de l’impérieuse nécessité de restructuration, avec, de surcroît, la découverte de l’instabilité même du statut des hôpitaux publics ?

Mais, me direz-vous, tout le monde est capable d’établir un modèle mathématique, présenté comme une modélisation économique imparable, démontrant la supériorité des nouveaux outils ! C’est d’un classique !

Y’a quelqu’un qui m’a dit…