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Les notions d’urgence, de complexité et d’efficience économique constituent la condition juridique fixée par l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2008, pour qu’un projet soit réalisable sous cette forme contractuelle. L’une au moins doit être vérifiée.

La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) vient de mettre en ligne une version de sa fiche en la matière actualisée à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juillet 2010 (pourvoi n° 326544) relatif à l’affaire du collège de Villemandeur qui a fait couler beaucoup d’encre aussi bien chez les opposants que chez les aficionados, notamment les plus intégristes, des PPP.

On rappellera que dans cette affaire, le Conseil d’Etat a conforté une vision élargie du concept d’urgence comme critère d’accès au contrat de partenariat.

Dans cet arrêt, rendu dans un litige antérieur à l’intervention de la loi du 28 juillet 2008, le Conseil d’Etat considère que l’urgence doit « résulter objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général, affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, quelles qu’en soient les causes ». Peu importe que le retard soit imputable ou non à la personne publique qui attribue le contrat de partenariat.
Toutefois, le Conseil d’Etat précise dans sa décision que l’urgence ne peut être caractérisée par « de simples difficultés ou inconvénients ».
On pourra s’étonner d’une différence de traitement entre PPP et marchés publics traditionnels, pour lesquels, de jurisprudence quasi constante, l’urgence ne doit pas résulter du fait de la personne publique en vertu de l’adage « Nemo auditur… ».
Mais pourquoi perdre son temps avec un tel moyen, alors que l’efficience économique, par son caractère prévisionnel et hypothétique, donc non vérifiable, permet tous les bidonnages nécessaires