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Il fut un temps où un article L. 6161-7 du code de la santé publique précisait que les établissements privés participant au service public (PSPH) pouvaient faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. Les praticiens hospitaliers pouvaient donc être détachés ou mis à disposition avec leur accord dans ces établissements.

Les établissements PSPH ont été balayés par la loi HPST et l’article L. L. 6161-7 avec.

Aucune disposition statutaire n’est venue réaffirmer le dispositif antérieur alors que l’article L6161-5 créait les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) et précisait que ceux-ci étaient constitués des centres de lutte contre le cancer et des établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en faisaient la déclaration auprès de l’agence régionale de santé.

Quid, dès lors, de l’emploi de praticiens hospitaliers dans les ESPIC ?

Conformément à l’article R. 6152-50 du CSP, la mise à disposition est réservée aux établissements publics mentionné à l’article R. 6152-1, aux administrations ou établissements publics de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics en dépendant, aux syndicats interhospitaliers dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, aux groupements d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1, aux groupements de coopération sanitaire et groupements de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d’affectation.

Pas de trace ici d’ESPIC.

En application de l’article R. 6152-51, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010, les praticiens temps plein ne peuvent être détachés en qualité de salariés qu’auprès d’un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d’une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d’un établissement privé entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
Désormais, les praticiens hospitaliers ne peuvent donc plus être mis à disposition des nouveaux ESPIC.

Ils ne pourront donc être détachés qu’auprès d’établissements de santé appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1° La permanence des soins ;

2° La prise en charge des soins palliatifs ;

3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;

4° La recherche ;

5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

8° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

10° Les actions de santé publique ;

11° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

Et ce, sous réserve qu’ils contribuent (exclusivement ?) à l’exercice de ces missions.

Ce nouveau cadre juridique pose la question d’une part de la régularité du maintien en poste des praticiens hospitaliers mis à disposition, en l’absence de texte le permettant, et des praticiens détachés, en l’absence de toute décision conférant l’une ou l’autre des missions de service public mentionnées ci-dessus aux établissements employeurs, d’autre part, du devenir des ESPIC qui connaissent, pour la plupart, des difficultés de recrutement de personnel médical.

Il semble que les pouvoirs publics aient pris conscience de cette situation et envisagent (comme pis-aller temporaire ?) de soutenir la constitution de groupements de coopération sanitaire entre établissements publics de santé et ESPIC afin de permettre l’intervention de praticiens hospitaliers dans lesdits ESPIC.

Une telle solution pourrait paraître aux yeux de certains comme un détournement de procédure problématique en ce qu’il conduirait un établissement public de santé à recruter des praticiens hospitaliers dont il n’a pas l’utilité à seul fin d’en faire profiter un établissement privé (Quid de l’attitude du comptable public et du juge des comptes ?).

Pour fonder plus solidement un tel recrutement, il conviendrait que celui-ci soit effectué en vue d’une activité commune réalisée en commun au sein du groupement, ce qui revient à imposer aux ESPIC …de mettre en commun avec un établissement public de santé toutes les activités pour lesquelles ils ont besoin de praticiens hospitaliers.

Peut-être était-ce le but recherché ?