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Par deux arrêts du 5 décembre 2014, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de revenir sur les règles d’application de la prescription quadriennale, pour des créances nées du fait de l’engagement de la responsabilité de l’administration. 

1- Sur la qualité de l’autorité pouvant opposer la prescription

 Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription est de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle où est née la créance. 

L’article 6 de la même loi précise que si les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de cette loi, les créanciers des personnes publiques entrant dans son champ peuvent toutefois « être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ».  

Constatant que les dispositions précitées ne précisait pas l’autorité ayant qualité pour opposer une relève de prescription au créancier (l’article précité ne précise que l’autorité ayant la qualité pour décider d’une telle relève), le Conseil d’Etat estime « qu’aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l’avocat, à qui l’administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant également été mandaté pour opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l’indemniser ». 

Source : Conseil d’Etat, section, 5 déc. 2014, n°359769 

2 – Sur le point de départ du délai de la prescription

 L’arrêt précité précise également le point de départ de la prescription quadriennale applicable dans le cadre d’une action en responsabilité résultant d’un acte illégal : « considérant que lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée ». 

Concernant une créance indemnitaire relative à un dommage corporel, il est dorénavant admis que le point de départ de la prescription est uniforme  pour les préjudices invoqués : « le point de départ du délai de prescription (…) est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu’il en est ainsi pour tous les postes de préjudices, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime ». 

Source : CE, section, 5 déc. 2014, n°354211