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La chambre sociale de la Cour de Cassation fait évoluer sa jurisprudence sur le prix de l’expertise CHSCT.

Par un arrêt rendu le 15 janvier 2013 publié au bulletin sous le numéro 11-19640, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte deux précisions sur l’application des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail qui ne manqueront pas d’intéresser nombre de directeurs d’établissement.

Nous savons que l’expertise ordonnée par le CHSCT sur le fondement des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail pose une réelle difficulté sur le prix alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé en décembre 2011 qu’il ne pouvait y avoir de mise en concurrence pour le choix de l’expert agréé (jurisprudence confirmée par un arrêt du 15 janvier 2013 rendu sous le numéro 11-23628). Cette analyse persistante de la chambre sociale de la Cour de cassation nous semble toujours aussi critiquable et nous aurons l’occasion d’y revenir.

L’arrêt du 15 janvier 2013 qui nous intéresse et qui a été rendu sous le numéro 11-19640 ne vient pas révolutionner l’application de l’article L.4614-13 du code du travail mais apporte deux précisions utiles:

–        "l’éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l’objet de l’agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l’article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier."

–        "l’article L. 4614-13 du code du travail, aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l’employeur de la désignation par le CHSCT d’un expert, de son coût, de l’étendue ou du délai de l’ expertise sont à la charge de l’employeur dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi, ne s’applique qu’aux litiges opposant l’employeur au CHSCT ; qu’en mettant à la charge du cabinet d’expertise, au motif que ce dernier a succombé dans toutes ses prétentions, les frais de la procédure de contestation d’honoraires diligentée par l’employeur, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen".

Autrement formulé, si la prestation ne correspond pas au prix payé ou annoncé, l’employeur public comme privé peut saisir le juge judiciaire après la réalisation de la mission pour voir ordonner la réduction du prix de l’expertise et il sera fondé à réclamer le paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.