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Le Conseil d’Etat vient de rappeler (CE, 8 juin 2011, N° 312700 Publié au recueil Lebon) que :- lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet ;
– ce principe général du droit a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales ;
– cette protection s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.

Principales questions posées par l’affaire :

Le principe général du droit dégagé par la décision de Section Centre hospitalier de Besançon du 26 avril 1963, portant obligation pour les collectivités publiques de garantir leurs agents des condamnations encourues, et repris pour les fonctionnaires par l’article 11 de la loi statutaire du 13 juillet 1983, s’étend-il :

– d’une part, à la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages et à la protection en cas de poursuites pénales à raison de l’exercice des fonctions, hors la faute personnelle,

– d’autre part, à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leur fonction (en l’espèce, le requérant est un président de chambre de commerce et d’industrie) ?


Références documentaires :

JURISPRUDENCE:

– CE, Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, p. 243 ;
– CE, 5 mai 1971, Sieur G., n° 79494, p. 324.


TEXTES :

– Article 11 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.