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Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les contraintes et obstacles que constituent les textes relatifs à la pharmacie lorsque des établissements de santé entendent coopérer en ce domaine (http://www.houdart.org/blog/les-annonces-du-projet-de-loi-qui-devront-attendre-une-ordonnance?back=/blog?page=3).

 

Enjeu majeur dans plusieurs dossiers que nous traitons, nous nous sommes attachés à rechercher une solution qui résulte d’une analyse et d’un raisonnement juridique et non d’une simple lecture cursive d’un texte. N’est pas juriste qui veut.

 

Quelques lignes, pour vous exposez cette analyse et ce raisonnement.

 

Prenons le cas de deux établissements de santé dotés chacun d’une PUI, qui entendent regrouper leurs activités dans des locaux communs (bloc opératoire, hématologie…etc.).

 

Pour des considérations organisationnelles, économiques, fonctionnelles (et même de pragmatisme disons-le), ces deux établissements décident que l’une des deux PUI délivrera certains médicaments et dispositifs médicaux à l’autre.

 

L’article L. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) autorise par dérogation un établissement à délivrer des préparations magistrales, des préparations hospitalières et des spécialités pharmaceutiques reconstituées à un autre établissement.

 

Cette disposition répond en partie au souhait des établissements de santé dans le cas envisagé.

 

En partie seulement ?

 

Que fait-on pour les autres médicaments et DM ?

 

La position administrative actuelle est qu’en l’absence de dispositions écrites, un établissement de santé ne saurait approvisionner son partenaire, quand bien même il serait doté d’une PUI, de médicaments qui ne seraient pas des préparations magistrales, des préparations hospitalières ou des spécialités pharmaceutiques.

 

Autrement formulé, ce qui n’est pas écrit noir sur blanc dans le code de la santé publique n’est pas autorisé.

 

Et pourtant…

 

Si un établissement est légalement autorisé à délivrer des médicaments « à risque » tels que des préparations magistrales, des préparations hospitalières ou des spécialités pharmaceutiques, qu’est-ce qui lui interdirait de délivrer des médicaments et DM « à risque moindre » ?

 

Qui peut le plus, peut le moins.

 

L’enjeu n’est donc pas un problème de risque ou de responsabilité mais simplement de texte.

Il ne s’agit pas non plus de venir concurrencer les officines de ville puisque cet approvisionnement s’effectuerait dans un cadre, lui, restreint : celui d’une coopération où l’établissement bénéficiaire dispose déjà d’une PUI en capacité de s’auto-approvisionner.

 

Il suffirait d’une petite modification de la loi.