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Nous avons déjà alerté sur les conséquences (prévisibles mais imprévues) voire sur les dérives fiscales (il y a autant d’interprétation que de services locaux) de certaines opérations de coopération dans les secteurs sanitaire, social ou médico-social et pour lesquelles nous attendons toujours désesperément une instuction fiscale (c’est-à-dire, émanant des services fiscaux).

Un nouvel exemple vient de nous être donné par un transfert de biens immobiliers entre une structure de coopération de droit public (un syndicat interhospitalier en l’occurence) et un établissement public de santé membre dudit syndicat.

Alors que l’article L. 6132-5 du code de la santé publique (à propos des échanges de biens au sein d’une communauté hospitalière de territoire) et l’article L6141-7-1 du même code (à propos des opérations de transformation et de fusion d’établissements publics de santé) ont bien prévu (ils nous doivent beaucoup !)  que les transferts de biens, droits et obligations, effectués dans de telles conditions entre établissements publics de santé, ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire, rien de tel n’existe aujourd’hui à propos de transferts de biens entre structures publiques de coopération et établissements publics de santé.

Alors, faites tinter le tiroir-caisse !

Attendre un minimum de compréhension de services fiscaux qui pourraient considérer qu’un syndicat interhospitalier qui est un établissement public, est un quasi-établissement public de santé et partant suceptible de bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus, Pfui ! Vous n’y pensez pas ! On est là pour faire rentrer de la fraîche, du blé, de l’oseille, des picaillons ! On en a tant besoin !

Qui s’en soucie ! Tant pis si c’est autant de moins pour les soins !

Et pourtant d’autres y ont pensé, par exemple en matière de coopération entre collectivités territoriales : dix articles pas moins ! Article L2113-5, Article L5211-41-2, Article L5211-41-3, Article L5212-27, Article L5217-4, Article L5217-6, Article L4424-2, Article L5215-28, Article L5333-7, Article L5711-4 !

A croire que les collectivités territoriales sont mieux défendues que les hôpitaux publics !