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Par deux arrêts du 2 juin 2015, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rappelé « que la sanction financière, prononcée en application de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, est au nombre des décisions administratives infligeant une sanction au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’elle doit, par suite, être motivée ; ».

 Elle a donc annulé les sanctions prononcées en 2010 (soit avant la réforme procédurale introduite par le décret du 29 septembre 2011) par la Directrice générale de l’ARS Pays de la Loire a l’encontre du CHU d’Angers et du CH de Saint-Nazaire.

 Elle constate que les décisions se bornent à faire référence à l’article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale, « sans viser les dispositions relatives aux règles procédurales et aux modalités de détermination du montant de la sanction », sans y joindre les différents documents auxquels elle fait référence (notification des résultats du contrôle, liste des anomalies relevées, indication des modalités de calcul de la sanction maximale encourue dans chacun des champs contrôlés, observations produites par les établissements, avis de la commission de contrôle), et enfin sans préciser  « la nature et l’importance des manquements retenus en définitive, sur la suite réservée aux observations de l’établissement, et sur les modalités de détermination du montant de la sanction prononcée, sensiblement réduit par rapport à la proposition préalablement notifiée ».

 Elle souligne enfin que « la circonstance que l’établissement ait eu connaissance des manquements relevés et ait pu en discuter le bien-fondé au cours de la procédure contradictoire ne dispensait pas, en l’espèce, la directrice de l’agence régionale de santé de l’obligation d’indiquer, dans la décision contestée, les faits finalement retenus à l’issue de la procédure et justifiant la sanction infligée ainsi que les modalités précises de détermination du montant de celle-ci ».

 Il s’agit d’une nouvelle confirmation de ce que la procédure de sanction à la suite d’un contrôle de la tarification a l’activité n’est pas une procédure dérogatoire du droit commun, et que les principes généraux du droit de la motivation des actes administratifs trouvent pleinement à s’appliquer.

 

Affaires n°13NT02285 et 13NT01772