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Les métiers de la santé sont des plus sensibles à la problématique de la pénibilité au travail.

 

La pénibilité de l’exercice des fonctions notamment d’aide-soignant ou d’infirmière conduit à des adaptations de postes, des reconversions professionnelles et des reclassements prenant en compte les restrictions médicales qui ont pu intervenir au cours d’une carrière de fonctionnaire.

La gestion de la santé au travail et ce que l’on appelle désormais, en fonction RH, le développement de la gestion durable des ressources humaines font partie intégrante de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de l’enjeu de son efficience.

Ça ne fait aucun doute plus encore depuis que le très controversé « kit de déploiement régional du plan ONDAM » à destination des Agences régionales de santé pose en ligne de mire à l’horizon 2017 une économie de 10 milliards d’euros dans le secteur public hospitalier. Cette économie faisant craindre des réductions franches dans les effectifs ! …

Le droit précède et renforce l’enjeu du « développement durable » des ressources humaines dans le secteur public de la santé qui, on vient de le souligner, répond à des enjeux tant économiques que sociaux.

 

A la question : les démarches de reclassement pour raison de santé  sont-elles un préalable à toute décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé? La réponse apportée par la jurisprudence est oui. Plutôt deux fois qu’une.

 

La jurisprudence récente et notamment une décision du Conseil d’Etat du 25 février 2015 rappelle les obligations de l’employeur public en matière de reclassement pour raison de santé des agents publics hospitaliers en situation d’inaptitude.

 

Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, n°368731, Inédit au recueil Lebon

« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que, dans son avis du 17 décembre 2009, le comité médical départemental a recommandé que Mme A…soit, eu égard à son état de santé, placée en congé de maladie à compter du 26 décembre 2008 puis en disponibilité d’office pour trois mois à compter du 26 décembre 2009 ; qu’en se prononçant en faveur de cette mise en disponibilité, le comité a nécessairement estimé que l’intéressée était physiquement inapte à reprendre son service à l’expiration de ses droits à congé de maladie ; que, dès lors, en retenant que le comité ne s’était pas prononcé sur l’aptitude de Mme A…à reprendre son service, pour en déduire qu’il n’appartenait pas à l’établissement de lui proposer un poste de reclassement, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation ; qu’au surplus, le tribunal n’a pas répondu à un moyen, soulevé par l’intéressée dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2011, tiré de ce que l’administration n’avait pas recherché la possibilité d’adapter son poste de travail ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, Mme A…est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030286056&fastReqId=49630171&fastPos=1

 

Le Conseil d’Etat rappelle ici qu’en cas d’inaptitude aux fonctions constatée médicalement l’employeur public doit rechercher les possibilités d’adaptation au poste. Lorsque l’aménagement de poste n’est pas possible, des démarches de reclassement dans un autre grade doivent alors être entreprises. (Article 71 de la loi statutaire de la fonction publique hospitalière)

 

Le fait pour le comité médical de ne pas se prononcer sur le reclassement pour raison de santé d’un agent public reconnu inapte à ses fonctions n’a pas pour effet de dispenser l’administration de procéder aux démarches de reclassement pour raison de santé prévues par l’article 71 et suivants de la loi n°86-33, et le décret d’application n°89-986 et ne permet pas à l’administration de prendre d’emblée une décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé.

 

En d’autres termes, le fait pour l’administration hospitalière d’omettre de saisir le comité médical sur les possibilités de reclassement avant toute mise en disponibilité pour raison de santé ou le fait pour le comité médical malgré sa saisine en ce sens de ne pas se prononcer sur les possibilités de reclassement a pour effet de rendre irrégulière pour vice de procédure toute décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé sans démarches de reclassement préalable.

 

Pour autant et si l’administration doit prendre soin d’engager des démarches de reclassement préalable, il n’est aucunement mis à sa charge d’obligation de résultat de reclassement.

La réglementation et la jurisprudence subséquente ont pour objet de garantir les droits de l’agent public à la pérennité de son emploi sous réserve néanmoins que ce maintien dans l’emploi soit possible et ne désorganise pas le service.

 

Aussi, les démarches de reclassement commencent par inviter l’agent public à formuler sa demande de reclassement pour raison de santé. A défaut de demande de reclassement dans un délai raisonnable ou en cas de refus, les démarches de reclassement s’arrêtent là et toute mesure de placement en disponibilité du fait d’une inaptitude serait alors parfaitement envisageable.

 

En cas de demande de reclassement pour raison de santé, il appartiendra alors à l’employeur public de rechercher les postes vacants disponibles susceptibles de répondre aux restrictions médicales et aux compétences professionnelles de l’agent.

A défaut de reclassement « dans l’immédiat », l’administration serait néanmoins autorisée au regard de la jurisprudence à placer l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé.

On le voit, si la jurisprudence a renforcé la protection de l’agent public pour garantir son maintien dans l’emploi, il n’en résulte pas pour autant une obligation de résultat pour l’administration.

La jurisprudence préserve ainsi de manière ambivalente les moyens à l’administration de préserver une certaine souplesse de gestion pour la continuité et le bon fonctionnement du service public.