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C’est paru au début de l’été, ce qui fait que c’est passé pratiquement inaperçu et c’est bien dommage ! Le Tribunal des Conflits a en effet été amené à préciser que la juridiction de l’ordre administratif était compétente pour tirer les conséquences indemnitaires "résultant de la requalification, prononcée par le juge judiciaire, des contrats emploi-solidarité conclus entre M. H et l’Institut national polytechnique de Grenoble et pour connaître des demandes tendant à faire juger que ce même institut est l’employeur réel de M. H dans les contrats de travail que ce dernier a conclus avec l’Association pour le développement des recherches".

Au cas d’espèce, M. H avait été recruté par l’Institut national polytechnique de Grenoble en qualité d’agent contractuel vacataire à plein temps du 1er septembre 1992 au 30 octobre 1992, puis, par un contrat emploi-solidarité, du 2 novembre 1992 au 1er novembre 1993 et, de nouveau en qualité de vacataire, du 1er novembre 1993 au 31 janvier 1994 ; du 1er mars 1994 au 31 août 1995, il avait été engagé, dans le cadre d’un contrat de qualification, par l’Association pour le développement des recherches ; du 1er octobre 1995 au 31 août 1996, il avait été recruté, à temps partiel, en qualité d’agent contractuel, régi par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, par l’Institut national polytechnique de Grenoble ; du 1er octobre au 31 décembre 1996, il avait été de nouveau salarié à temps partiel de l’Association pour le développement des recherches ; du 1er janvier au 23 avril 1997, il avait été agent contractuel à plein temps de l’Institut national polytechnique de Grenoble, avant de signer avec celui-ci, le 24 avril 1997, un contrat emploi-solidarité ; puis, par lettre du 21 mai 1997, M. H avait démissionné de son emploi.

Soutenant alors que les contrats emploi-solidarité et ceux conclus avec l’Association étaient irréguliers, qu’il n’avait en réalité occupé qu’un seul et même emploi permanent au sein de l’Institut national polytechnique de Grenoble et que sa démission devait être requalifiée en licenciement, M. H avait saisi le juge prud’hommal de diverses demandes indemnitaires ; après avoir procédé aux requalifications demandées et dit que l’Institut national polytechnique de Grenoble avait été le seul employeur de M. H, la cour d’appel de Grenoble s’étant déclarée incompétente pour statuer sur les conséquences indemnitaires de ces irrégularités, M. H avait saisi le juge administratif.

Le Tribunal des conflits rappelle dans un des considérants que "sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu’une telle situation peut résulter, s’agissant d’un salarié mis à la disposition d’un employeur public par une personne de droit privé, de ce que cette dernière ne constitue que l’instrument d’une extériorisation irrégulière de la main-d’oeuvre et de l’emploi dont la sanction consiste en la substitution de la personne publique, en qualité d’employeur, à la personne privée avec laquelle le contrat de travail a été conclu"(TC, 4 juillet 2011, N° 3772).

J’en connais certains que cela pourrait fort intéresser !